TRIBUNAL CANTONAL 261 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 24 février 2009 par B.________ contre Y.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, vu l’ordonnance du 18 mars 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.005468- STP), vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu liminairement, que la pièce nouvelle produite par la recourante doit être écartée (cf. P. 5/2), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que dans le courant du mois de février 2008, B.________ a fait la connaissance de Y.________ par le biais du site Internet de rencontre "Swissfriends", que le 24 février 2009, B.________ a déposé plainte contre Y.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (cf. PV aud. 1), qu'elle lui reproche de lui avoir, entre février 2008 et le 22 février 2009, téléphoné à réitérées reprises et envoyé de très nombreux sms, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, aux motifs, d'une part, que la plainte était tardive pour une partie des faits et, d'autre part, que les éléments constitutifs de l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication n'étaient en l'espèce pas réalisés, que la recourante conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que se rend coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP celui qui, par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner, que l'utilisation est abusive lorsqu'il apparaît que l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie plutôt ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but d'importuner ou inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 4 ad art. 179septies CP, p. 629), que la notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge (ATF 121 IV 137),
3 - que cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit avoir pour but de déranger ou de faire peur (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 179septies CP, p. 630); attendu, tout d'abord, que l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication n'est poursuivable que sur plainte, que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), qu'en l'espèce, les appels et les envois de messages ont commencé en février 2008, qu'à cette date, la recourante en connaissait l'auteur, qu'elle a déposé plainte le 24 février 2009, que la plainte est dès lors manifestement tardive pour les faits antérieurs au 24 novembre 2008, qu'ensuite, pour ce qui est des messages envoyés après cette date, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés, qu'en effet, les messages ne sont, d'une part, pas assez nombreux, que, d'autre part, leur contenu ne saurait inquiéter la personne appelée, que, pour le surplus, on rappellera qu'il ressort des propres dires de la recourante qu'elle a à quelques reprises répondu aux messages envoyés, que, de plus, il lui était loisible de changer de numéro plus rapidement, qu'au vu de ces éléments, toute condamnation est d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :