Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 24 février 2009 par B.________ contre
Y.________ pour utilisation abusive d'une installation de
télécommunication,
vu l’ordonnance du 18 mars 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.005468-
STP),
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu liminairement, que la pièce nouvelle produite par la
recourante doit être écartée (cf. P. 5/2), le Tribunal d'accusation statuant
au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu que dans le courant du mois de février 2008,
B.________ a fait la connaissance de Y.________ par le biais du site Internet
de rencontre "Swissfriends",
que le 24 février 2009, B.________ a déposé plainte contre
Y.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication
(cf. PV aud. 1),
qu'elle lui reproche de lui avoir, entre février 2008 et le 22
février 2009, téléphoné à réitérées reprises et envoyé de très nombreux
sms,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, aux
motifs, d'une part, que la plainte était tardive pour une partie des faits et,
d'autre part, que les éléments constitutifs de l'infraction d'utilisation
abusive d'une installation de télécommunication n'étaient en l'espèce pas
réalisés,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu que se rend coupable d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP celui qui,
par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner,
que l'utilisation est abusive lorsqu'il apparaît que l'auteur ne
tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées,
mais emploie plutôt ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but
d'importuner ou inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 4 ad art. 179septies CP, p. 629),
que la notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge (ATF
121 IV 137),
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3 -
que cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit avoir
pour but de déranger ou de faire peur (Corboz, op. cit., n. 9 ad art.
179septies CP, p. 630);
attendu, tout d'abord, que l'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication n'est poursuivable que sur plainte,
que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le
délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31
CP),
qu'en l'espèce, les appels et les envois de messages ont
commencé en février 2008,
qu'à cette date, la recourante en connaissait l'auteur,
qu'elle a déposé plainte le 24 février 2009,
que la plainte est dès lors manifestement tardive pour les faits
antérieurs au 24 novembre 2008,
qu'ensuite, pour ce qui est des messages envoyés après cette
date, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a considéré que les
éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés,
qu'en effet, les messages ne sont, d'une part, pas assez
nombreux,
que, d'autre part, leur contenu ne saurait inquiéter la personne
appelée,
que, pour le surplus, on rappellera qu'il ressort des propres
dires de la recourante qu'elle a à quelques reprises répondu aux messages
envoyés,
que, de plus, il lui était loisible de changer de numéro plus
rapidement,
qu'au vu de ces éléments, toute condamnation est d'emblée
exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'article 307 CPP.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1