Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.023246-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
complicité de brigandage et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur
plainte de P.,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé Z. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le MINISTÈRE PUBLIC
contre cette décision,
vu le mémoire de P.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours du Ministère public tend au renvoi en
jugement de Z.________ également comme accusé de séquestration,
d'extorsion et subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en
raison des faits retenus dans l'ordonnance de renvoi et à la modification
de l'ordonnance en ce sens que Z.________ est renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus;
attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a effectivement
révélé des indices de culpabilité justifiant que Z.________ soit renvoyé en
jugement comme accusé de complicité de brigandage, de séquestration,
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de contravention à la LStup (cf.
PV aud. 9 et 13; P. 6),
que s'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de
l'art. 156 ch. 1 et 3 CP, elle sera retenue subsidiairement à celles de
brigandage et de séquestration,
qu'à ce stade, la distinction entre le brigandage et l'extorsion
ne revêt en effet pas une grande importance pratique dans la mesure où
l'art. 156 ch. 3 CP renvoie à la peine prévue à l'art. 140 CP (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 251),
que le fait que le prénommé n'ait pas été inculpé de
séquestration, d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ne
justifie pas l'annulation de l'ordonnance, dès lors qu'il a été entendu sur
tous les faits fondant les chefs d'accusation qui le concerne (JT 2002 III
174),
que l'ordonnance entreprise sera dès lors réformée sur ce
point;
attendu que Z.________ aurait agi en compagnie des
dénommés A.________ et B.,
que, par ordonnance du 1
er
mars 2010, A. a été
renvoyé séparément devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne comme accusé de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, d'injure et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants,
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que, par ordonnance du 9 mars 2010, réformée par arrêt du 19
avril 2010 du tribunal de céans, B.________ a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de
brigandage, de séquestration, subsidiairement d'extorsion qualifiée,
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation grave des règles de
la circulation et de contravention à la LStup,
que Z.________ et B.________ ne sauraient se voir reprocher
d'autres infractions que leur comparse A.________ sur la base d'un même
complexe de faits,
que le Ministère public a sollicité la jonction des causes dans
son recours du 23 avril 2010,
que dans ce cas de figure, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne est invité à examiner la question de
l'aggravation en droit concernant l'accusé A.;
attendu que le recours du Ministère public tend également au
renvoi de Z. devant une cour correctionnelle en lieu et place du
tribunal de police,
qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de
police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à
la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt
général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires
et aux autres mesures,
que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel
connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine
supérieure à la compétence du tribunal de police,
que dans le cas d'espèce, Z.________ est notamment renvoyé
en jugement comme accusé de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al.
1 et 25 CP),
qu'il encourt de ce fait une peine privative de liberté de dix ans
au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140
ch. 1 al. 1 CP),
que même si cette peine sera atténuée en cas de complicité
(art. 25 CP), le tribunal de police pourrait ainsi être amené à prononcer
une peine dépassant sa compétence,
qu'il se justifie dès lors de saisir une cour correctionnelle,
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que l'ordonnance litigieuse sera également réformée sur ce
point;
attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est
admis,
que l'ordonnance est réformée dans le sens du chiffre III du
dispositif ci-après,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours du Ministère public.
II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après.
III. Renvoie
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
Z.________,
[...]
comme accusé
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de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP et 25 CP), dont la
définition légale est la suivante :
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne,
en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou
en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
moins.
La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté
assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
- de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière,
ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
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subsidiairement
- d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), dont la définition légale est la
suivante :
- Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de
violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un
danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle
prévue à l’art. 140.
- d'utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), dont la
définition légale est la suivante :
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière
incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé
sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de
données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un
transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
- de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
LStup.), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou
celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre
consommation est passible de l’amende.
en raison des faits retenus contre lui par l'ordonnance de renvoi du 30
mars 2010.
IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour P.),
-M. Z..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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