Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 271, 272 CPP
Vu l'enquête n° PE08.009071-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________
A.D., B.D., P.________ et C.________ pour violation du
secret de fabrication ou du secret commercial, insoumission à une
décision de l'autorité et infractions à la loi fédérale contre la concurrence
déloyale, d'office et sur plainte de K.SA,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 11 mars
2009,
vu l'opposition formée en temps utile par H. à cette
décision,
vu le recours exercé en temps utile par K.________SA contre
cette décision,
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vu les déterminations de B.D., A.D., P.________
et C.,
vu le mémoire de l'intimé H. relatif au recours de
K.SA,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance
de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de
condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-
ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation (art. 271 et 272 CPP),
qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné H.,
pour insoumission à une décision de l'autorité, à cinq cents francs
d'amende, convertible en cinq jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti et mis les frais,
par 200 fr., à la charge du condamné,
qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de H.________
pour le surplus de la prévention, ainsi qu'en faveur de B.D.,
A.D., P.________ et C., et laissé les frais correspondant à la
charge de l'Etat,
que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, l'opposition du
condamné a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation;
attendu que H. s'en prend à la condamnation
prononcée à son endroit,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que l'opposant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
la partie condamnatoire de l'ordonnance,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
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que l'opposant pourra exposer sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police
compétent;
attendu que K.________SA conteste la partie libératoire de
l'ordonnance, dont elle demande l'annulation;
attendu que la société recourante reproche à l'intimé
H.________d'avoir, alors qu'il avait précédemment été le directeur de sa
succursale lausannoise, accepté, en janvier 2008, un emploi auprès de la
société [...] SA, active dans le même domaine que son ancien employeur,
en violation d'une clause de non-concurrence signée le 1
er
mars 2005,
qu'il aurait emporté la liste des clients ainsi que des
documents relatifs à l'organisation de la recourante et à la facturation des
prix pratiqués par celle-ci, dans le but de les utiliser en faveur de son
nouvel employeur,
que l'intimé se serait ainsi rendu coupable d'infraction à la loi
fédérale contre la concurrence déloyale, au sens de ses art. 6 et 23 (LCD;
RS 241),
que ces dispositions punissent celui qui exploite ou divulgue
des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu
indûment connaissance d'une autre manière,
que, dans la mesure où l'intimé a accédé aux informations
litigieuses de manière licite, alors qu'il était employé de la recourante, le
comportement incriminé n'est pas constitutif d'une infraction à la LCD
(ATF 6P.137/2006 du 23 novembre 2006, c. 6.3),
que le fait que les parties aient entendu se lier par une clause
d'interdiction de concurrence n'y change rien (ibid.),
que cela étant, il s'agit d'examiner si le comportement
incriminé tombe sous le coup de l'art. 162 CP (violation du secret de
fabrication ou du secret commercial),
que se rend coupable de cette infraction celui qui a révélé un
secret de fabrication ou un secret commercial, qu'il était tenu de garder
en vertu d'une obligation légale ou contractuelle,
que les données que l'intimé est accusé d'avoir emportées et
utilisées – liste des clients, organisation de l'entreprise, calculation des
prix – constituent bien, selon la jurisprudence, des secret commerciaux
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(ATF 103 IV 283 c. 2b), qu'il était tenu de ne pas révéler ni utiliser en vertu
de l'obligation de fidélité qui lui incombait, même après la fin du contrat,
du moins en tant que l'exigeait la sauvegarde des intérêts légitimes de
l'employeur (cf. art. 321a al. 4 CO),
que l'intimé conteste toutefois les reproches qui lui sont faits à
cet égard,
que l'allégation de la recourante selon laquelle les données
litigieuses, comme elles se trouvaient sur un support informatique,
pouvaient facilement être copiées, n'est pas démontrée,
que les chances de succès de mesures d'instruction visant à
établir ce fait apparaissent pour le moins aléatoires,
que la copie de documents informatiques, ainsi que la
dissimulation du support où la copie a été effectuée, ne présente en effet
pas de difficultés particulières,
qu'il existe un doute sur le point de savoir si l'intimé a copié
des informations qu'il aurait dû garder secrètes en vertu de l'art. 162 CP,
que ce doute doit lui profiter, en vertu de l'adage in dubio pro
reo, lequel peut trouver à s'appliquer au stade de l'instruction déjà,
lorsque l'autorité, en vertu de son pouvoir d'appréciation, estime que les
indices de culpabilité sont insuffisants pour prononcer la mise en
accusation (art. 260 CPP);
attendu, ensuite, qu'il est reproché à l'intimé d'avoir tenté de
convaincre deux employées de la recourante de démissionner pour
rejoindre la société [...] SA pour laquelle il travaillait,
que supposé avéré, un tel comportement ne tomberait pas
sous le coup des art. 4 let. a et 23 LCD, puisque ces dispositions visent le «
débauchage » de clients et non les salariés (ATF 6B_672/2007 du 15 avril
2008, c. 3.2),
que par ailleurs, le fait que l'intimé, le dernier jour de son
activité au service de la recourante, se soit fait communiquer le chiffre
d'affaires du mois de décembre 2007 qui ne figurait pas sur le récapitulatif
de l'année 2007, ne revêt aucun caractère pénal, tant au regard des art. 4
let. c et 23 LCD que 162 CP,
que l'information litigieuse ne constitue en effet pas un secret
protégé par la loi puisque l'intimé a travaillé au service de la recourante
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jusqu'au 31 décembre 2007, de sorte qu'il connaissait déjà, en sa qualité
de directeur de succursale de la recourante, le chiffre d'affaires de l'année
2007, à l'exception de celui du dernier mois,
qu'en outre, la recourante avait un intérêt limité à garder
secret le seul chiffre d'affaires du mois de décembre 2007, dès lors que
l'intimé connaissait déjà celui des onze mois précédents,
qu'on relève au demeurant, avec le premier juge, que le
comportement dénoncé n'est pas propre à affecter d'une manière
significative l'activité commerciale de la recourante,
que le non-lieu est justifié sur ces points;
attendu que le « débauchage » de l'intimé H.________ par
B.D., A.D., P.________ et C.________ ne tombe pas sous les
coup des art. 4 let. a et c et 23 LCD, dès lors que le comportement visé
par ces dispositions concerne les clients et non les salariés,
qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les prénommés
ont incité l'intimé H.________ à ne pas respecter la clause de prohibition de
concurrence (cf. P. 25/3, p. 11),
qu'on ne peut dès lors pas leur reprocher d'avoir eu recours
aux services de l'intéressé en violation des règles de la LCD,
que le non-lieu est bien fondé à cet égard également;
attendu, pour le surplus, que le grief ayant trait à une violation
du droit d'être entendu et au caractère incomplet de l'instruction est mal
fondé,
que les mesures d'instruction sollicitées ne sont pas de nature
à modifier l'appréciation qui doit être portée sur cette affaire,
qu'elles ne sont pas propres à corroborer la thèse du complot
soutenue par la recourante et contestée par les intimés,
que celle-ci ne rend par suffisamment vraisemblable leur utilité
à l'enquête,
que la Cour de justice du canton de Genève, dans son
ordonnance du 8 juillet 2008 (P. 25/3, p. 11), a considéré que la création
de [...] SA n'avait pas fait perdre à la recourante d'autres clients que la
société [...], société-mère de celle-là, et ses sociétés affiliées, ce qui
excluait tout reproche à son égard;
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attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de
l'opposition et de renvoyer H.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé d'insoumission à une décision
de l'autorité (art. 292 CP),
que le recours de K.SA est rejeté et la partie libératoire
de l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP) à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition de H..
II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Côte
H._______, [...]
comme accusé d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292
CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.
En raison des faits exposés sous chiffre 1, page 2 de l'ordonnance du 11
mars 2009.
III. Rejette le recours de K.________SA.
IV. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance du 11 mars
V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à concurrence des deux tiers, soit 440 fr. (quatre cent