TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 286 CPP
Vu l'enquête n° PE08.021848-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour
dommages à la propriété, injure et violation de domicile, sur plainte de
B.,
vu l'ordonnance du 2 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé P. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les déterminations de B.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'il résulte d'un certificat médical établi le 24 avril
2009 que P.________ est décédée le même jour vers 3 heures, aux Emirats
Arabes Unis,
que le décès de la personne poursuivie entraîne l'extinction de
l'action pénale (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
ème
éd.,
2006, n. 1007, p. 644, et les références citées; TAcc., M., 13 avril
2007/158),
que l'ordonnance de renvoi du 2 avril 2009, frappée d'un
recours qui n'a pas été retiré, n'est pas devenue définitive et exécutoire,
qu'en raison de l'abandon des poursuites pénales par suite de
la mort de P.________ survenue durant la procédure devant la cour de
céans, il convient de constater la caducité de l'ordonnance,
qu'il doit être mis fin à la poursuite pénale,
que les frais d'enquête ainsi que les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Constate la caducité de l'ordonnance de renvoi du 2 avril
II. Met fin à l'action pénale dirigée contre P.________ pour
dommages à la propriété, injure et violation de domicile.
III. Dit que les frais d'enquête, par 525 fr, (cinq cent vingt-cinq
francs), ainsi que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au plaignant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :