Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.008603-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
O.________ pour vol et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers;
RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 15 avril 2010,
vu l'ordonnance du 14 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par O.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir participé avec son
co-prévenu au vol d'un porte-monnaie dans un restaurant à Lausanne, le
14 avril 2010 (PV aud. 2, p. 2; P. 19),
que le même jour, il aurait tenté d'agir de la même manière à
deux reprises dans d'autres établissements publics du chef-lieu vaudois (P.
20),
qu'il est également mis en cause pour avoir dérobé un sac à
main dans un train le 11 avril 2010 en gare de [...] (dossier B, P. 7),
qu'il n'est pas contesté que, depuis sa précédente
condamnation, le recourant séjourne illégalement en Suisse,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité
suffisantes,
que la question n'est pas en soi litigieuse, seule étant
contestée l'étendue de l'activité délictueuse;
attendu que le recourant, sans domicile fixe ni activité
régulière, dont la demande d'asile a été rejetée, ne présente
manifestement aucune attache avec la Suisse,
qu'étant donné sa situation irrégulière dans notre pays et la
peine qui le menace, il est vraisemblable qu'il tente de se soustraire aux
poursuites engagées contre lui,
que même s'il affirme n'avoir aucune intention de retourner en
Palestine, lieu d'où il prétend être originaire, il pourrait néanmoins
disparaître dans la clandestinité pour échapper à ses juges,
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que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement du
recourant;
attendu que le recourant a été condamné à trois reprises, le 25
septembre 2008, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation
de domicile et infraction à la LEtr, à 12 mois de peine privative de liberté,
sous déduction de 63 jours de détention préventive; le 12 février 2009,
pour des infractions semblables, à 60 jours de peine privative de liberté,
sous déduction de 7 jours de détention préventive; enfin le 25 janvier
2010, notamment pour vol en bande, dommages à la propriété et violation
de domicile, à 12 mois de peine privative de liberté et à une amende de
100 fr., sous déduction de 384 jours de détention préventive,
qu'il a été interpellé en raison des faits qui font l'objet de la
présente enquête quelques jours seulement après être sorti de la prison
[...] (PV aud. 2, p. 1 in fine),
qu'il est sans ressource ni activité régulière, ainsi qu'on l'a vu,
que le risque de récidive est concret et justifie le maintien du
recourant en détention préventive;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute
personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale,
qu'une durée excessive de la détention constitue une
limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment
violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée
probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre,
que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la
détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions
faisant l'objet de l'instruction,
que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu'elle
n'est pas trop proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s'attendre en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I
21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2),
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4 -
qu'en l'espèce, le recourant n'est certes mis en cause que pour
quelques vols à la tire, dont un seul est admis, ainsi que pour infraction à
la LEtr,
que compte tenu de ses antécédents, il s'expose pourtant à
une peine privative de liberté dont la durée paraît devoir dépasser celle de
la détention préventive subie à ce jour,
qu'en tout état de cause, l'enquête, en l'absence de
développements significatifs, devrait être clôturée à bref délai,
qu'en l'état, le principe de la proportionnalité demeure
respecté;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de O..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr.
(deux cent vingt francs), sont mis à la charge de O..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Farahnaz Shalalvand, avocat-stagiaire (pour O.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1