301 TRIBUNAL CANTONAL 27 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.028598-BDR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres, blanchiment d'argent, conduite d'un véhicule sous retrait du permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques de contrôle, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 15 janvier 2009, vu l'ordonnance du 7 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné pour l'essentiel d'avoir effectué des achats pour un peu plus de 200'000 fr. au moyen de cartes de crédit falsifiées selon le procédé désigné par le terme « skimming » (P. 97, pp. 1-3), qu'il est également mis en cause pour avoir offert ou vendu à des tiers des cartes de crédit valables dans différents commerces, ainsi que pour leur avoir confié des objets provenant de son activité délictueuse, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, seule demeurant litigieuse l'étendue de l'activité délictueuse qui lui est reprochée; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que le recourant a été condamné le 12 août 1999 en France pour trafic de
3 - drogue à quatre ans d'emprisonnent dont une année avec sursis, le 15 mai 2000 par le Procureur général du canton de Genève pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à six mois d'emprisonnement sous déduction de 88 jours de détention préventive, le 22 novembre 2005 par le Tribunal de police de Genève pour escroquerie par métier et faux dans les titres à dix-huit mois d'emprisonnement sous déduction de 414 jours de détention préventive, le 9 octobre 2006 par ce même tribunal pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à six mois d'emprisonnement, sous déduction de 75 jours de détention préventive, le 19 octobre 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 1'000 fr., le 20 novembre 2007 par le Ministère public du canton de Genève pour conduite d'un véhicule malgré un retrait du permis de conduire à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 25 fr. le jour, enfin, le 18 mars 2008 par le Tribunal de police de Genève pour escroquerie à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois assorti d'un sursis de trois ans, sous déduction de 96 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire au jugement du 20 novembre 2007, que selon les experts mis en œuvre par le magistrat instructeur, le recourant, actuellement abstinent parce qu'il se trouve dans un environnement protégé, présente un syndrome de dépendance à l'héroïne, avec utilisation nocive pour la santé de cannabis et de cocaïne (P. 88, p. 15), qu'à propos du risque de récidive, les experts, observant que le recourant a organisé sa vie autour de l'activité délictuelle de fraude de cartes de crédit et par périodes de trafic de drogue, relèvent en filigrane dans le discours de l'intéressé les difficultés qui pourraient exister pour mettre un terme à son activité délictuelle, notamment du fait de rompre tout contact avec ses complices (P. 88, p. 19), que certes, la Fondation [...] est prête à accueillir le recourant en vue d'un programme de traitement contre sa dépendance aux produits stupéfiants (P. 77/2), que cette mesure ne suffit toutefois pas à prévenir le risque de récidive,
4 - qu'il faut en effet remarquer que le suivi thérapeutique dont le recourant a bénéficié à la Fondation [...] entre le 25 janvier et le 31 mars 2006 n'a pas porté ses fruits, notamment en raison du manque d'investissement de l'intéressé (P. 88, p. 10), qu'il en est de même de son suivi dès le 31 mars 2006 au service d'Addictologie à Genève (ibid.), qu'entre la fin du mois de mai et octobre 2008, le recourant a bénéficié à Genève d'un suivi en raison de sa dépendance aux produits stupéfiants, qu'il a par ailleurs, afin de récupérer son permis de conduire, consulté à l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic, du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, qui a rendu des conclusions négatives, en raison de rendez-vous manqués et de la persistance du recourant à consommer des stupéfiants (P. 88, p. 11), que malgré ces mesures thérapeutiques, le recourant a commis, dès juillet 2008, les infractions qui lui valent d'être actuellement placé en détention préventive, expliquant avoir lui-même repris contact avec un ancien comparse dès sa sortie de prison en mai 2008 pour obtenir du matériel adéquat (PV aud. 6, p. 2), qu'il a indiqué avoir recommencé à consommer des produits stupéfiants en août 2008 lors d'un séjour en Espagne (PV aud. 5), qu'il est ainsi douteux que l'activité délictueuse imputée au recourant soit entièrement en relation avec sa dépendance aux produits stupéfiants, que c'est d'ailleurs l'avis émis par les experts dans leur rapport du 24 juillet 2009 (P. 88, p. 21), qu'ainsi, eu égard aux antécédents du recourant et au peu de succès de ses suivis thérapeutiques jusqu'ici, le Tribunal d'accusation considère que le risque de récidive est concret et qu'il s'oppose à l'élargissement de X.________; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I
5 - 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), étant précisé que l'enquête a d'ores et déjà été mise en prochaine clôture; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alexandre Gachet, avocat-stagiaire (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :