Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.001624-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour
violation du secret de fabrication et infraction à la LCD (Loi fédérale contre
la concurrence déloyale, RS 241), d'office et sur plainte des sociétés
R.SÀRL et H.,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de la société R.Sàrl,
vu les déterminations de la société H.,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de Z.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 19 et
ses annexes),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i.f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu qu'une erreur s'est glissée dans l'ordonnance
entreprise,
que le magistrat instructeur a indiqué que les art. 162 CP et 23
LCR paraissaient applicables à Z.________,
qu'il s'agit d'une inadvertance manifeste,
qu'en lieu et place de l'art. 23 LCR, il convient de mentionner
que les art. 5 et 23 LCD paraissent applicables au prévenu, en sus de l'art.
162 CP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le tribunal de céans corrige d'office l'erreur susmentionnée
dans le sens des considérants,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
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d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Corrige d'office l'ordonnance, en ce sens que les art. 162 CP, 5
et 23 LCD paraissent applicables à Z..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Z..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour Z.________),
-M. Dan Bally, avocat (pour la société R.Sàrl),
-M. Razi Abderrahim, avocat (pour la société H.).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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