TACC 273/2010
TACC 273/2010Tribunal cantonal (VD) / Tribunal d'accusation (VD)17 mai 2010
301 [...] TRIBUNAL CANTONAL 273 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.018688-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour escroquerie, vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction dont il est prévenu, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant se borne à contester son renvoi pour escroquerie, que l'enquête a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra, devant le tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du
3 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant par l'envoi d'une copie complète : -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -Direction de la sécurité sociale et de l'environnement (réf. LEA/wag), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :