301 TRIBUNAL CANTONAL 274 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 69 al. 1, 70 al. 1 CP; 157, 270 al. 2, 480a CPP Vu l'enquête n° PE08.023832-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre P.________ pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.12), infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), vu l'ordonnance du 27 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 31 jours- amende, le montant du jour étant fixé à 30 fr., sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, a ordonné notamment la confiscation des documents, objets, argent et téléphones portables saisis et séquestrés
2 - sous fiche n° 1310 et 1391, sous réserve de droits préférentiels à des tiers, et sous fiche n° 1730 (III), et a mis les frais de la cause par 7'886.60 fr. à la charge de P.________ (VI), vu l'opposition, formée en temps utile, par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que P.________ conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais d'enquête, ainsi que la confiscation des sommes d'argent et des téléphones portables séquestrés en cours d'instruction, qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci et le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition, qu'il se justifie, compte tenu de la nature accessoire de la confiscation, d'assimiler cette mesure, du point de vue procédural, aux frais et dépens et de statuer sur ce point également, en application par analogie de l'art. 270 al. 2 CPP (JT 2005 III 72); attendu qu'en règle générale, les frais sont mis à la charge du prévenu si celui-ci est condamné à une peine (art. 157 al. 1 CPP), qu'en vertu de l'art. 157 al. 3 CPP, le juge peut cependant ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné lorsque l'équité l'exige, notamment quand l'intéressé a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui; attendu, en l'occurrence, que P.________ a été reconnu coupable et condamné pour infraction à la LEtr, que l'opposant a, par le passé, déjà fait l'objet de cinq condamnations pour des infractions à la LStup, qu'il a mis des logements à disposition de compatriotes et caché leurs passeports afin d'éviter leur renvoi (P. 39, p. 12), qu'il avait de nombreux contacts téléphoniques avec des trafiquants de drogue africains de [...] (P. 39, p. 12), qu'au vu de son comportement, les opérations d'enquête dirigées contre lui étaient parfaitement justifiées,
3 - que les frais qui en ont résultés doivent par conséquent demeurer à la charge de l'opposant; attendu, pour le surplus, qu'en vertu de l'art. 69 al. 1 CP des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction doivent être confisqués, qu'en application de l'art. 70 al. 1 CP, une somme d'argent doit être confisquée d'une part lorsqu'elle était destinée à décider ou à récompenser l'auteur d'un acte délictueux, d'autre part lorsqu'elle constitue le produit d'une infraction, qu'aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'une ou l'autre de ces hypothèse soit réalisée en l'espèce, qu'il n'est en particulier pas établi que l'opposant aurait réalisé des bénéfices locatifs, que la confiscation ordonnée par le premier juge est dès lors contraire au droit fédéral, qu'il n'en découle pas pour autant que le montant séquestré doit être restitué à P., qu'en effet, l'Etat dispose d'un droit de rétention sur la somme litigieuse, à titre de garantie pour le paiement des frais mis à la charge du condamné (art. 480a al. 1er CPP), que les téléphones portables peuvent en revanche être restitués; attendu, en définitive, qu'il y a lieu d'admettre partiellement l'opposition et de modifier l'ordonnance en ce sens que les téléphones portables saisis sont restitués à l'opposant et que les sommes d'argent sont placées sous le droit de rétention de l'Etat, qu'elle est maintenue pour le surplus, que l'indemnité due au défenseur d'office de P. est fixée à 330 francs, qu'une moitié des frais d'arrêt est mise à la charge de P.________, le solde, ainsi que l'indemnité d'office précitée, étant laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement l'opposition. II. Modifie le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que les téléphones portables [...] et [...], ainsi que ceux saisis au domicile de l'opposant à [...], sont restitués à P.. III. Lève le séquestre sur les montants de 900 fr., 4'000 fr. et 290 euros et les places sous le droit de rétention de l'Etat au sens de l'art. 480a CPP. IV. Maintient la confiscation sur les autres valeurs et objets séquestrés. V. Dit que l'ordonnance est maintenue pour le surplus. VI. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de P.. VII. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis par moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs) à la charge de P., le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 330 fr. (trois cent trente francs), étant laissés à la charge de l'Etat. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant par l'envoi d'une copie complète : -Mme Coralie Devaud, avocate (pour M. P.________).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :