Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 6 avril 2010 par M.________ contre
J.________ pour escroquerie,
vu l’ordonnance du 20 avril 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.007939-PVA),
vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que M.________ a déposé plainte le 6 avril 2010 contre
J.________ pour escroquerie (P. 4/1-3),
qu'il a exposé avoir accepté de souscrire à son nom un
abonnement de téléphonie pour le compte de J.________ à certaines
conditions afin de lui rendre service,
qu'il a expliqué qu'il savait que J.________ ne pouvait pas
obtenir d'abonnement à son propre nom puisqu'il n'avait pas de carte
d'identité et que ce dernier avait indiqué une fausse adresse,
que M.________ reproche au prévenu d'avoir fait un appel en
Italie coûtant 468 fr. 05 en ayant utilisé l'abonnement de téléphonie
conclu sous son nom et de n'avoir ainsi pas respecté les conditions qui lui
avaient imposées,
que par ordonnance du 20 avril 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que l'infraction d'escroquerie
n'était pas réalisée et que le litige était de nature exclusivement civile,
que M.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
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rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c.
3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6S.417/2005 du 24 mars
2006 c. 1; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a),
qu'en l'espèce, le plaignant a accepté de souscrire à son nom
un abonnement de téléphonie pour le prévenu, tout en sachant que ce
dernier n'aurait pas pu l'obtenir à son propre nom et qu'il indiquait une
fausse adresse,
que J.________ n'a dès lors pas eu recours à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène ni n'a
donné de fausses informations au plaignant, même s'il n'a pas, aux dires
du plaignant, respecté les conditions imposées par ce dernier,
que, l'astuce n'étant pas réalisée, l'infraction d'escroquerie ne
peut être retenue à l'encontre du prévenu,
que les faits dénoncés ne sont par ailleurs constitutifs
d'aucune autre infraction pénale,
qu'il s'agit d'un litige de nature exclusivement civil,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de M..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. M..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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