301 TRIBUNAL CANTONAL 277 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.008039-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, RS 514.54), d'office et sur plainte d' Q., vu le mandat d'arrêt notifié à R. le 9 avril 2010, vu l'ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la requête de mise en liberté provisoire présentée par R.________ le 7 mai 2010,
2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir pointé un révolver "Smith & Wesson 38", à visée laser, chargé et avec le chien abaissé, sur la poitrine de son épouse, Q.________ (PV aud. 1), que les faits se seraient produits au domicile des époux dans la nuit du 8 au 9 avril 2010 suite à une dispute, alors que le prévenu était sous l'influence de l'alcool, qu'il aurait d'abord menacé de tuer son épouse, puis de se suicider, que R.________ lui aurait ensuite tordu le bras et aurait pris le révolver chargé dans la chambre à coucher, qu'il aurait alors pointé l'arme sur la poitrine de son épouse, tout en lui disant "je te flingue, je te flingue", et aurait armé le chien du révolver, qu'Q.________ aurait vu le point rouge de la visée laser sur son torse, que le prévenu aurait finalement baissé le bras, puis jeté l'arme sous son lit,
3 - qu'entendu sur ce qui lui était reproché, R.________ a contesté avoir menacé de mort son épouse ainsi que de lui avoir tordu le bras dans la nuit du 8 au 9 avril 2010 (PV aud. 2 et 3), qu'il a ajouté qu'ayant consommé passablement d'alcool le soir en question, il ne se souvenait pas avoir pointé de révolver dans la direction de son épouse, qu'il a admis boire de l'alcool tous les jours, mais sans se considérer toutefois comme un alcoolique (PV aud. 3, p. 3), qu'il a également reconnu qu'il avait menacé de mort son épouse à l'occasion d'autres disputes (PV aud. 3, p. 5), que même si le prévenu nie avoir menacé et violenté son épouse et déclare ne pas se souvenir avoir pointé une arme en direction de celle-ci, les déclarations d'Q.________ apparaissent à ce stade crédibles, qu'en outre, plus d'une centaine d'armes appartenant au prévenu ont été saisies à son domicile, dont une mitrailleuse (P. 7; PV aud. 3), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre R.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
4 - de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le 26 avril 2010 et confiée aux docteurs [...] et [...], que le magistrat instructeur a expressément demandé aux experts de lui rendre dans les plus brefs délais un rapport oral sur la dangerosité de R., qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et doit être considéré comme sérieux, qu'en effet, le prévenu semble abuser de l'alcool depuis de nombreuses années (cf. PV aud. 1 et 2), qu'en outre, il a perdu son emploi depuis peu, est socialement isolé et est traité pour une dépression (PV aud. 1 et 2), que compte tenu de ces éléments, il existe un risque non négligeable de récidive, que tant que les experts n'auront pas livré au magistrat instructeur leur première évaluation orale de la dangerosité du prévenu, il convient de le maintenir en détention préventive, que le maintien de R. en détention préventive se justifie dès lors à ce stade au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si les risques de collusion et de fuite sont également donnés en l'espèce, le risque de récidive étant suffisant pour justifier le maintien du recourant en détention préventive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
5 - qu'en l'espèce, R.________ est placé en détention préventive depuis le 9 avril 2010, soit depuis presque deux mois, qu'inculpé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et d'infraction à la LArm, il encourt une peine privative de liberté d'une certaine ampleur si les faits sont avérés (cf. art. 111 et 22 CP, 129 CP), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________.
6 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :