2 -
que deux filles, nées respectivement en 1994 et 1996, sont
nées de cette union,
que par jugement de divorce du 10 mars 2008, définitif et
exécutoire depuis le 8 avril 2008, A.F.________ est notamment contraint,
d'une part, de verser une contribution d'entretien en faveur de ses deux
filles à hauteur de £750 par mois, d'autre part, d'assumer les frais
d'écolage de ses deux enfants, jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de 18
ans révolus, par une contribution globale annuelle n'excédant pas 42'000
fr. (cf. P. 5/1),
que le 23 décembre 2008, A.F.________ a introduit une
demande en modification du jugement de divorce auprès du président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, au motif, en substance,
que sa situation financière s'était péjorée (cf. P. 9/3),
que le 16 février 2009, B.F.________ a déposé plainte contre
son ex-mari pour violation d'une obligation d'entretien (cf. P. 5/0),
que par ordonnance du 9 avril 2009, le magistrat instructeur a
considéré qu'il importait de connaître le sort du litige civil pour statuer sur
le sort de la plainte,
que la recourante conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, à moins qu'il n'y ait lieu
de procéder à des opérations urgentes en vue de conserver les preuves, le
procès pénal peut être suspendu lorsqu'il importe, pour le sort de ce
procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, déjà
engagée ou dont l'une des parties au procès pénale peut provoquer
l'ouverture,
que l'article 217 CP réprime la violation, cas échéant partielle,
d'une obligation d'entretien vue comme une faute objective (Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 217 CP, p.
549),
qu'il suffit que l'auteur n'ait pas fait tout ce qu'il pouvait afin
de satisfaire à ses obligations pour se rendre punissable (ibid.);
attendu, en l'occurrence, qu'une suspension de l'enquête
jusqu'à droit connu sur la demande en modification de jugement de
divorce est à ce stade prématurée et ne se justifie pas,
3 -
qu'en effet, d'une part, le devoir d'entretien de A.F.________
subsiste nonobstant la procédure en modification,
que, par ailleurs, l'on ne saurait présumer d'une réduction des
pensions dans la mesure demandée par le prévenu,
que, d'autre part, il ressort de la plainte de la recourante que
l'intimé ne s'est jamais totalement acquitté de son dû (cf. P. 5/0),
que, dès lors, l'intimé pourrait déjà ne pas avoir payé la
pension due avant l'introduction de la procédure en modification,
que dans ces circonstances, il appartiendra au magistrat
instructeur de procéder aux auditions du prévenu et de la plaignante,
qu'il examinera ainsi les raisons pour lesquelles l'intimé ne
s'est pas acquitté des pensions dues et s'il aurait pu avoir les revenus
nécessaires pour le faire;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Invite le magistrat instructeur à procéder dans le sens des
considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :