301 TRIBUNAL CANTONAL 281 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 90, 158, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.020602-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de L.________ et contre L.________ pour injure, sur plainte de S., vu l'ordonnance du 15 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S. et de L.________ (I), a mis les frais de la cause, par 225 fr. à la charge de S.________ (II) et par 225 fr. à la charge de L.________ (III) et a restitué le montant de 225 fr. à L.________ (IV), vu le recours, exercé en temps utile, par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que L.________ a déposé plainte le 7 août 2009 à l'encontre de L.________ pour lésions corporelles simples, que S.________ a déposé plainte le 22 octobre 2009 à l'encontre de L.________ pour injure, que suite à la conciliation qui a abouti le 19 février 2010, L.________ a déclaré qu'elle était disposée à retirer sa plainte pour autant que S.________ lui rembourse la somme de 500 fr. à titre de dédommagement pour les différents frais occasionnés, que S.________ a déclaré que, par gain de paix, elle était disposée à verser un montant de 500 fr. à L.________ et que sa plainte pouvait être considérée comme retirée si cette dernière retirait la sienne, que S.________ a versé 500 fr. à l'Office d'instruction pénale en date du 24 février 2010, que cette somme a été virée à L., que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenues, estimant que les plaintes pouvaient être considérées comme retirées, qu'il a mis les frais d'enquête par 450 fr. à la charge des prévenues, à raison d'une moitié chacune, soit 225 francs, que S. conteste cette mise à sa charge des frais; attendu qu'en application de l'art. 90 al. 2 CPP, lorsque l'infraction se poursuit sur plainte et qu'un retrait de plainte intervient, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat, qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais ne peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'en l'espèce, l'ouverture de la procédure pénale a été provoquée tant par l'une que par l'autre des parties,
3 - que le principe des frais répartis par moitié est donc justifié du fait que chaque partie est à la fois plaignante et prévenue, que cette répartition n'est d'ailleurs pas contestée par la recourante, que cette dernière semble en revanche se méprendre lorsqu'elle affirme devoir supporter l'ensemble des frais d'enquête, que le magistrat instructeur a en effet mis les frais d'enquête à parts égales à la charge de chacune des parties, que la somme de 225 fr. restituée à L.________ correspond à l'avance de frais de 500 fr. versée par l'intéressée en application de l'art. 174a CPP (P. 4), sous déduction des frais, que l'égalité est donc respectée, que la mise à la charge de la recourante d'une partie des frais d'enquête, par 225 fr. est par conséquent justifiée; considérant que, s'agissant des frais eux-mêmes, ils ont été calculés conformément à l'art. 18 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), qu'en réalité, les frais totaux se montent à 600 fr., soit huit pages à 75 francs, qu'une partie des frais à donc été laissée à la charge de l'Etat, qu'en équité, la division est également fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au Ministère public ainsi qu'aux parties par l'envoi d'une copie complète : -Mme S., -M. Nicolas Stücki, avocat (pour Mme S.), -Mme L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :