301 TRIBUNAL CANTONAL 283 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.026937-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.F., B.F. et K.________ pour diffamation, sur plainte de X., vu l'ordonnance du 20 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.F. et B.F.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de l'infraction précitée et prononcé un non-lieu en faveur de K., vu le recours exercé en temps utile par A.F. et B.F.________ contre cette décision, vu le mémoire de X.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que les recourants contestent leur renvoi en jugement comme accusés de diffamation, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant leur renvoi en tribunal comme accusés de l'infraction en question (cf. notamment PV aud. 1, 2, 6 et 7, P. 4 et annexes P. 8), qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que les motifs invoqués par les recourants relèvent du fond et seront donc examinés par l'autorité de jugement, que, par ailleurs, les recourants pourront présenter leur version des faits et faire valoir leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis, à chacun par moitié, à la charge des recourants (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge d'A.F.________ et, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge de B.F.________.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stefan Graf, avocat (pour A.F.________ et B.F.), -M. Philippe Ciocca, avocat (pour X.), -M. K.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
[...] (A.F.________, né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :