Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
285
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 275, 295 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.020778-BBU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.________ pour
dommages à la propriété, actes d'ordre sexuel avec des enfants et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation, d'office et sur plainte d'
I.________ et contre I.________ pour violation du devoir d'assistance ou
d'éducation,
vu l'ordonnance du 31 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé A.________ et I.________ devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés, respectivement, de
dommages à la propriété et violation du devoir d'assistance ou
d'éducation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et
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prononcé un non-lieu en faveur de A.________ en ce qui concerne
l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants,
vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette
décision,
vu le mémoire d'I.,
vu les pièces du dossier;
attendu que A. conteste son renvoi en jugement
comme accusé de dommages à la propriété et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation,
que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme
accusé des infractions en question (cf. dossier A, notamment P. 18, 38 et
41 et dossier B, notamment PV aud. 3 et P. 4),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas besoin de motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que dans son recours, A.________ se plaint également
du fait que la plainte qu'il a déposée contre I.________ pour calomnie et
diffamation n'aurait pas été prise en considération,
que l'on rappellera au recourant que sa plainte fait
actuellement l'objet d'une enquête pénale sous référence PE08. [...],
que le recourant fait également référence à un courrier qu'il a
adressé au magistrat instructeur en date du 30 mars 2009,
que ce courrier n'est pas pertinent dans le cas d'espèce, ce
dernier ayant été versé dans le dossier de l'enquête précitée (cf. P. 17);
qu'il ne concerne dès lors pas la présente enquête;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.,
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour A.),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour I.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-
[...] (A., né le [...],I., née le [...]),
-
[...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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