Non-lieu confirmed in prison theft investigation

TACC 287/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation23 mars 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed a non-lieu issued in a theft investigation concerning CHF 310 allegedly taken from a medical kit at the EPO. The Tribunal d'accusation held that the file supported the conclusion that the kit had been discarded during the detainee's transfer and that no objective evidence implicated prison guards. It therefore rejected the appeal, confirmed the non-lieu, and ordered the appellant to pay CHF 330 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; non-lieu in a theft investigation and appellate review thereof: a non-lieu is warranted where the investigation yields no objective elements supporting the offence and the alternative explanation that the object was disposed of is sufficiently substantiated. Mere suspicions against potential perpetrators, without corroborating evidence, do not justify continuation of the proceedings. The appellate authority may confirm the non-lieu when the file discloses no concrete indications of criminal conduct (consid. 2). Costs of the appellate proceedings may be imposed on the appellant under Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 287 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 mars 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.020366-OOY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre INCONNU pour vol, d'office et sur plainte de B., vu l'avis de non-lieu du 16 février 2009, vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 3 septembre 2008, B.________ a déposé plainte pour le vol, en espèces, de 310 fr., qu'il avait cachés dans le kit de pharmacie qui lui avait été remis lors de son arrivée aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) (cf. P. 4),

  • 2 - que le magistrat instructeur a rendu un avis de non-lieu, l'enquête n'ayant pas abouti, que le recourant conteste cette décision; attendu que les recherches effectuées ont permis d'établir que chaque détenu reçoit un kit de pharmacie à son arrivée en détention (cf. P. 8), que lorsque l'évacuation des affaires personnelles du détenu a lieu alors que celui-ci n'est pas présent, ledit kit est systématiquement jeté à la poubelle, sans contrôle, et ceci pour des questions d'hygiène et de sécurité (ibid.), que dans le cas de B.________, ce dernier a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire à la suite d'une rébellion d'environ 90 détenus, survenue le 23 juillet 2008, et lors de laquelle il faisait partie des meneurs, que l'enquête a établi qu'il n'avait pas regagné sa cellule et que son kit avait dès lors certainement été jeté, que rien au dossier ne permet d'affirmer que la procédure de destruction n'a pas eu lieu en l'occurrence, qu'en ce qui concerne les soupçons portés par le recourant à l'égard des gardiens de la prison (cf. P. 6), il n'existe au dossier aucun élément objectif pouvant les confirmer, qu'au vu de ces éléments, un non-lieu se justifie; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'avis de non-lieu confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'avis de non-lieu.

  • 3 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

non-lieutheftprisoner propertyevidentiary sufficiencycostsappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the investigating magistrate was justified in issuing a non-lieu in the theft investigation.

Solution extraite

Yes. The file contained no objective element supporting a theft by guards, and the available evidence made it more likely that the kit had been discarded during the transfer and clearance of the detainee's belongings.

Motifs extraits

The inquiry established that inmates receive a medical kit on arrival and that such kits are systematically thrown away when belongings are cleared without the detainee being present. B.________ had been transferred after a prison riot and had not returned to his cell, so his kit was certainly or very probably discarded. His suspicions against prison guards were unsupported by objective evidence.

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-lieu should be allowed.

Solution extraite

No. The appeal was rejected.

Motifs extraits

Because the investigation did not yield evidence sufficient to justify continuation of the criminal proceedings, the non-lieu stood.

Question juridique clé

Allocation of the costs of the appellate decision.

Solution extraite

The appellant must bear the court costs of CHF 330.

Motifs extraits

Costs were charged to the recourant under Article 307 CPP.

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