305 TRIBUNAL CANTONAL 290 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 mars 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 5 février 2009 par D.________ contre A.G.________ et B.G.________ pour escroquerie, faux dans les titres et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux, vu l’ordonnance du 23 février 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.003649-YGR), vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, le locataire D.________ reproche aux propriétaires A.G.________ et B.G.________ d'avoir, lors d'une procédure devant le Tribunal de baux, allégué la nécessité de résilier le contrat de bail par suite de l'état de santé de B.G., en se fondant sur l'avis de leur médecin selon lequel la requête de l'intéressée de « récupérer son appartement dans les plus brefs délais est médicalement justifiée », que B.G. n'aurait en réalité jamais réintégré l'appartement en cause, qui a été reloué à un tiers après le départ du recourant, que contrairement à ce qu'avance ce dernier, l'avis du médecin précité ne constitue pas un faux dans les titres, qu'il s'agit en effet d'une simple appréciation, de l'expression d'une opinion, par définition sujette à discussion, et non d'un fait, constatable objectivement et qui serait contraire à la réalité, que cela permet d'écarter le faux intellectuel dans les titres, qui consiste en l'établissement d'un document constatant un fait faux (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 204; ATF 128 IV 265 c. 1.1), qu'en outre, on ne se trouve pas dans l'hypothèse de la création d'un titre faux, autrement dit d'une personne qui crée un titre en faisant apparaître un auteur qui n'est pas celui dont émane la pensée, ou qui rédige sous sa signature un document probant qu'elle fabrique frauduleusement après coup, pour pallier l'absence de document établi en temps utile, sa perte ou sa disparition (Corboz, op. cit., p. 195), qu'il n'y a pas non plus falsification d'un titre, hypothèse qui suppose que le titre, par suite de la modification de son contenu, n'est plus dans son état d'origine (Corboz, op. cit., p. 197), que de même, l'abus de blanc-seing et l'usage de faux au sens de l'art. 251 ch. 1 CP sont exclus, qu'au vu ce qui précède, l'infraction de faux dans les titres n'est pas réalisée, même si le médecin en cause est peut-être allé au-delà
3 - de ce que l'on attendait de lui en ne s'en tenant pas strictement à des constatations sur l'état de santé de B.G., qu'au surplus, on ne peut pas déduire des allégations du recourant que A.G. et B.G.________ ont agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'ils ont seulement cherché à récupérer leur objet, qu'il n'y a pas non plus d'atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui sous la forme d'un acte de disposition du lésé, entraînant une diminution immédiate de son patrimoine (ATF 126 IV 113 c. 3a, JT 2001 IV 48), que pour ces motifs, l'infraction d'escroquerie peut également être exclue, que le comportement incriminé pourrait en revanche tomber sous le coup de l'infraction d'inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux (art. 325 bis CP), qu'à cet égard, on relève que par ordonnance du 30 janvier 2009, le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte déposée le 3 décembre 2008 par D.________ pour l'infraction précitée (PE08.026981- YGR), qui ni D.________ ni le Ministère public n'ont recouru contre cette décision, que dans la mesure où celle-ci concerne les mêmes faits et que le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau, il n'y a pas lieu d'y revenir dans la présente procédure, qu'en conclusion, toute condamnation pouvant d'emblée être exclue, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de D.________ du 5 février 2009; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :