301 TRIBUNAL CANTONAL 290 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 mai 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.000307-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F., B., R., T., L.________ et P.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et omission de prêter secours, d'office et sur plainte de A.Q.________ et B.Q., vu l'ordonnance du 7 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.Q. et B.Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, le 8 janvier 2008, vers 14 h 20, C.Q., né le 29 août 2007, a été retrouvé inanimé, à plat ventre dans son lit, la tête sur un coussin d'allaitement, dans les locaux de la garderie [...], à [...], qu'il a été transporté au CHUV où il est décédé le 10 janvier 2008 vers 23 h 20, qu'il ressort du rapport d'autopsie du 30 juillet 2008 que l'enfant est décédé d'une encéphalopathie hypoxique ischémique (P. 27), que la cause de l'hypoxie cérébrale n'a pas pu être établie avec certitude, que les médecins légistes ont émis à ce sujet quatre hypothèses, qu'il pouvait s'agir d'une hypoxie consécutive à un malaise en relation avec de discrètes lésions cardiaques et/ou cérébrales, d'une hypoxie consécutive à un malaise survenu à la suite d'un trouble fonctionnel qui n'a pas laissé de trace, d'une hypoxie consécutive à l'obstruction des orifices narinaires et buccal, ou d'une hypoxie consécutive à une combinaison de ces trois hypothèses (P. 27, p. 24), que les résultats des analyses génétiques sur le point de savoir si les troubles du rythme cardiaque avaient une origine génétique n'ont pas modifié les conclusions du rapport d'autopsie (P. 33); attendu que le 7 avril 2008, A.Q. et B.Q.________ ont déposé plainte pénale contre le personnel de la garderie présent le 8 janvier 2008, soit F., B., R., T., L., P. et M.________ (mineure au moments des faits et qui fait l'objet d'une procédure séparée), leur reprochant plusieurs manquements que l'on examinera plus loin, que par ordonnance 7 avril 2010, le juge d'instruction a rejeté les réquisitions de mesures d'instruction complémentaires et de mise en œuvre d'une expertise médico-légale présentées par les plaignants, prononcé un non-lieu, ordonné la levée du séquestre du dossier médical et sa restitution au CHUV à l'échéance du délai de recours, ordonné le maintien au dossier des CD et DVD versés comme pièces à conviction sous fiches n° 42491 et n° 42522 et laissé les frais à la charge de l'Etat, que A.Q.________ et B.Q.________ ont interjeté recours contre cette décision,
3 - qu'ils concluent à son annulation, le dossier étant renvoyé au juge d'instruction pour complément d'enquête, puis inculpation; attendu que les recourants ne critiquent pas l'opinion du magistrat instructeur selon laquelle R., B. et F.________ pouvaient être mises hors de cause, dès lors qu'elles ne s'étaient pas occupées de l'enfant, qu'elles reprochent aux autres intimées d'avoir laissé le nourrisson couché à plat ventre, la tête sur un coussin d'allaitement, avec les risques d'étouffement que cela comporte, que le premier juge a renoncé à faire procéder à des analyses de ce coussin en considérant que cela n'apporterait rien, que les recourants lui reprochent d'avoir ainsi préjugé en se substituant à l'expert, que ce grief est mal fondé, qu'en effet, l'expert, au contraire du juge, n'a pas le pouvoir de trancher souverainement, ne faisant que donner son avis que le juge pourra apprécier en principe librement, et devant se limiter à donner un avis sur les faits (P.-Y. Bosshard, La "bonne" expertise judiciaire, RSPC 2009, pp. 208-209), qu'au reste, les recourants ne démontrent pas en quoi l'analyse de ce coussin d'allaitement serait pertinente pour déterminer la cause de l'hypoxie cérébrale de leur fils; attendu que les recourants reprochent également aux intimées d'avoir tardé à appeler les secours, qu'ils sollicitent une expertise visant notamment à déterminer si une réaction immédiate de la part du personnel aurait amélioré le pronostic vital, que selon les intimées, il était 14 h 20, lorsque, décidant de réveiller l'enfant pour lui donner à manger, elles ont constaté qu'il ne respirait presque plus (P. 14/2), que les secours ont été appelés à 14 h 30 (cf. P. 11/2), que le rapport d'autopsie ne permet pas de savoir si et, cas échéant dans quelle mesure, un appel immédiat ou plus rapide à des secours aurait contribué à sauver l'enfant, tout au moins à améliorer ses chances de survie,
4 - qu'on ignore également comment aurait évolué l'état de santé de l'enfant si des soins de premier secours adéquats (bouche à bouche, bouche à nez, massage cardiaque) avaient été prodigués à l'enfant immédiatement après sa découverte en difficulté respiratoire, qu'une expertise médicale devra répondre à ces questions, qu'il résulte par ailleurs du dossier que l'enfant est resté couché de 9 à 14 heures, apparemment dans la même position sur le ventre (PV aud. 3, p. 2-3) , et qu'il n'a pas reçu de nourriture depuis le repas pris chez ses parents à 6 h 20 le même jour, alors que ceux-ci avaient pourtant précisé qu'il mangeait toutes les quatre heures, qu'il conviendrait de savoir si ces circonstances ont pu favoriser ou déterminer l'hypoxie cérébrale du nourrisson, que la Doctoresse [...], des Urgence pédiatriques du CHUV, a indiqué qu'une position ventrale et la présence d'un coussin augmentaient les risques (PV des opérations, p. 3 ad 11 janvier 2008), qu'il appartiendra dès lors au juge d'instruction de mettre en œuvre une expertise médicale afin de répondre à ces questions; attendu, en revanche, qu'il n'y a pas de rapport de causalité entre les éventuels manquements généraux quant à l'organisation de la garderie (nombre de personnes encadrant les enfants, adaptation du fils des recourants, literie et couchage des bébés) et l'hypoxie cérébrale de l'enfant, que l'ordonnance est bien fondée sur ce point, qu'enfin, dans la mesure où la cour de céans considère que l'enquête n'est pas complète, elle n'a pas à examiner si, comme le soutiennent les recourants, il y a d'ores et déjà des d'indices suffisants pour inculper les intimées d'homicide par négligence, qu'il appartiendra au juge d'instruction d'en décider une fois connus les résultats du complément d'enquête à ordonner; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'enquête dans le sens des considérants, puis nouvelle décision,
5 - qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'enquête dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Vanessa Chambour, avocate (pour A.Q.________ et B.Q.), -Mme F., -Mme B., -Mme R., -Mme T., -Mme L., -Mme P.________.
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :