303 TRIBUNAL CANTONAL 298 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE07.020109-MMR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour viol, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 14 avril 2010 (art. 277 al. 1 let. b CPP), vu les observations de la victime LAVI D.________ (art. 278 CPP), vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de D., vu les déterminations de H.,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'à une date indéterminée, dans la semaine du 3 au 7 septembre 2007, à [...], institution spécialisée pour personnes handicapées à [...],H.________ a commis différents actes d'ordre sexuel sur D., lui touchant les seins et la sodomisant contre sa volonté, que contrairement à ce que suggère la défense, les déclarations des témoins, du prévenu et de la victime permettent de se convaincre que H. est bien l'auteur des faits dénoncés (P. 6), qu'en outre, selon les experts psychiatres, rien ne permet d'affirmer que les propos de la victime ne sont pas crédibles (P. 49, pp. 14-16), qu'en raison des faits qui lui sont reprochés, H.________ devrait être renvoyé devant l'autorité de jugement comme accusé de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise psychiatrique du 25 septembre 2008 qu'au moment des faits, le prévenu n'avait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation (P. 17, p. 8), qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale de H., au sens de l'art. 19 al. 1 er CP, que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), le prévenu n'est pas punissable, qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de prononcer un non-lieu en faveur de H. (art. 288 CPP); attendu que les experts ont diagnostiqué chez le prévenu un retard mental moyen et une psychose sans précision, ce qui se traduit par une importante confusion à tous points de vue, une forte désinihibition, l'impossibilité de faire la distinction entre fantasme/fiction et la réalité, avec un manque total d'ancrage dans la réalité (P. 17, p. 8), que jugeant possible une récidive, ils préconisent un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP,
3 - qu'il convient de s'en tenir à l'avis des experts et d'ordonner un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, ce qui exclut le prononcé de mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP) ou un internement (art. 64 CP) (ATF 134 IV 315, JT 2009 IV 79; JT 2008 III 85), que cela étant, il n'appartient pas au Tribunal d'accusation de se prononcer sur l'introduction d'un traitement par neuroleptique (cf. P. 17, p. 8), les modalités du traitement relevant des instances médicales; attendu qu'en rendant un arrêt de non-lieu au sens de l'art. 288 CPP, le Tribunal d'accusation est compétent pour allouer des conclusions civiles aux victimes LAVI (JT 2006 III 43 spéc. 48), que D.________ demande une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. en vertu de l'art. 49 CO, qu'on rappelle que le prévenu l'a sodomisée et lui a touché les seins dans des toilettes de l'institution, que ces faits ont porté une grave atteinte à sa personnalité, mis en péril son équilibre, et lui ont causé de vives souffrances, que compte tenu des circonstances, le montant réclamé de 15'000 fr. est adéquat (ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 6S.12/2007 du 30 mars 2007 c. 8), qu'on relève que l'auteur du dommage peut être tenu à réparation même lorsqu'il est incapable de discernement (art. 54 CO); attendu que l'indemnité due à Me Petra Mirus, défenseur d'office de H., est fixée à 770 francs, que l'indemnité due à Me Aude Bichovsky, conseil d'office de D., est fixée à 880 francs, attendu que par son comportement, H.________ a objectivement provoqué l'ouverture de l'enquête et les frais qui en sont résultés, que la défense est d'ailleurs à l'origine de plusieurs mesures d'instruction importantes (complément d'expertise, expertise dite de crédibilité), que les frais d'enquête doivent ainsi être mis à la charge du prévenu en application de l'art. 158 CPP, que ni l'irresponsabilité du prévenu ni son statut de rentier AI ne justifient de laisser les frais à la charge de l'Etat,
4 - qu'il convient en conséquence de mettre les frais d'enquête et d'arrêt à la charge de H.. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prononce un non-lieu en faveur de H.. II. Astreint H.________ à suivre un traitement institutionnel en application de l'art. 59 CP. III. Remet H.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure. IV. Dit que H.________ est le débiteur de D.________ d'un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs). V. Fixe à 770 fr. (sept cent septante francs) l'indemnité due à Me Petra Mirus, défenseur d'office de H.. VI. Fixe à 880 fr. (huit cent huitante francs) l'indemnité due à Me Aude Bichovsky, conseil d'office de D.. VII. Dit que les frais d'enquête, par 11'306 fr. 05 (onze mille trois cent six francs et cinq centimes) sont mis à la charge de H.. VIII. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Petra Mirus, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H., l'indemnité due à Me Aude Bichovsky, par 880 fr. (huit cent huitante francs), étant laissée à la charge de l'Etat. IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. X. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : -Mme Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour H.), -Mme Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour D.). L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :