Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière :MmeBrabis
Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.000659-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour abus
de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 27 février 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G., a levé le
séquestre sur un lot de documents et ordonné sa restitution à ce dernier,
frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que le 27 décembre 2006, D.________ a
déposé plainte pénale contre G.________ pour abus de confiance et
escroquerie (P. 4),
que le plaignant reproche au prévenu, à qui il avait prêté
150'000 fr. en 1994 et 350'000 fr. en 1995, de ne jamais avoir eu
l'intention de le rembourser et de l'avoir trompé,
qu'il avance à ce propos que le 19 juin 2006, G.________ a signé
personnellement et en qualité d'administrateur de X.SA et
F.SA une convention valant reconnaissance de dette en sa faveur
pour le montant de 500'000 fr. alors que les sociétés en question étaient
radiées depuis respectivement 1 an et 5 ans,
que le taux d'intérêt annuel du prêt oscillait entre 25 et 30%
jusqu'au 19 juin 2006;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de G., considérant en substance que les éléments objectifs
et subjectifs des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie font
défaut,
que D. conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au
renvoi du dossier de la cause au Juge d'instruction;
attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de
l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou
au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
que sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit
en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (ATF
6B_827/2008 du 7 janvier 2009),
que l'argent remis sur la base d'un prêt consenti dans un but
déterminé constitue une chose confiée au sens de la jurisprudence dès
lors que l'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de la part de
l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu
(ATF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3; ATF 129 IV 257 c. 2.3),
que le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur
patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
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destination fixée (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne
2002, p. 229),
que l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le
droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit
utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données (ATF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.1.1; ATF 129 IV 257 c.
2.2.1),
qu'en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le
prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt
du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès que l'on
peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver
constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 6B_827/2008 du 7
janvier 2009 c. 1.3; ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF 124 IV 9 c. 1),
que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz,
op. cit., p. 230),
qu'en l'espèce, la première tranche de 150'000 fr. a été
investie dans la société F.SA et la deuxième tranche de 350'000 fr.
a été créditée sur le compte bancaire de la société X.SA,
que G. a déclaré que D. ne s'intéressait pas à
savoir où et comment était investi son argent (PV aud. 2, p. 2),
que le plaignant a lui-même admis que ce que G.________
faisait de l'argent qu'il lui avait prêté n'était pas son problème et a
reconnu ne pas disposer de documents détaillant l'utilisation des fonds
prêtés aux deux sociétés précitées (PV aud. 3, p. 2),
qu'en outre, sur la base des pièces produites et des
déclarations du prévenu, G.________ aurait payé au plaignant 349'000 fr.
d'intérêts ou d'annuités (P. 20, p. 8),
que, partant, les conditions objectives et subjectives de l'abus
de confiance ne sont pas remplies dans le cas particulier,
qu'en effet, l'argent remis par le plaignant au prévenu ne
constitue pas une chose confiée étant donné que le prêt consenti par
D.________ à G.________ n'avait pas de but déterminé et qu'il n'est pas
possible de déduire de l'accord contractuel un devoir de la part du
prévenu de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il avait reçu,
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qu'en outre, puisque le plaignant n'a donné aucune instruction
au prévenu quant à l'utilisation de la somme prêtée, il ne peut pas y avoir
de comportement délictueux de la part de G.________;
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse,
que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par
des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en
confortant la victime dans l'erreur,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c.
2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 6S.417/2005 du 24 mars
2006 c. 1, ATF 126 IV 165 c. 2a),
qu'il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle fasse preuve de la
plus grande diligence et qu'elle recoure à toutes les mesures de prudence
possibles (ATF 6S.417/2005 du 24 mars 2006 c. 1, ATF 122 IV 246 c. 3a),
que l'astuce ne sera exclue que si la dupe est coresponsable
du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence
élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 119 IV 28 c. 3f),
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que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz,
op. cit., p. 309),
qu'en l'espèce, il n'y a pas d'indices suffisants pour démontrer
que les sociétés en question n'étaient pas viables au moment des
emprunts,
qu'il ressort des auditions du plaignant, que ce dernier n'a
procédé à aucune vérification sur les deux sociétés susmentionnées et a
reconnu ne pas s'intéresser à l'utilisation des fonds prêtés au prévenu (PV
aud. 3, p. 2),
que par ailleurs, sur la base des pièces produites et des
déclarations du prévenu, G.________ aurait payé au plaignant 349'000 fr.
d'intérêts ou d'annuités (P. 20, p. 8),
qu'il ressort de ce qui précède que les éléments objectifs et
subjectifs de l'escroquerie ne sont pas réalisés en l'espèce,
qu'en effet, l'astuce n'est pas réalisée dans le cas présent
puisque le plaignant n'a procédé à aucune vérification sur F.SA et
X.SA avant de prêter de l'argent au prévenu et ne s'est pas
renseigné sur l'utilisation des fonds prêtés,
que, partant, le plaignant n'a pas observé les mesures de
prudence élémentaires qui s'imposaient,
que s'agissant de la convention du 19 juin 2006, le prévenu a
certes oublié de mentionner certains éléments, notamment que les
sociétés étaient radiées,
que G. n'a toutefois pas commis de tromperie
astucieuse, étant donné qu'il n'a pas eu recourt à un édifice de
mensonges,
qu'en outre, le plaignant n'a, à ce moment-là aussi, pas
procédé aux vérifications nécessaires, l'astuce ne pouvant pas être
retenue pour ce motif également,
qu'au surplus, l'élément subjectif fait défaut car G. a
tout de même payé à D.________ 349'000 fr. d'intérêts ou d'annuités,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de G.________;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de D..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour D.),
-M. G.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1