301 TRIBUNAL CANTONAL 299 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière :MmeBrabis
Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE07.000659-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de D., vu l'ordonnance du 27 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G., a levé le séquestre sur un lot de documents et ordonné sa restitution à ce dernier, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que le 27 décembre 2006, D.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour abus de confiance et escroquerie (P. 4), que le plaignant reproche au prévenu, à qui il avait prêté 150'000 fr. en 1994 et 350'000 fr. en 1995, de ne jamais avoir eu l'intention de le rembourser et de l'avoir trompé, qu'il avance à ce propos que le 19 juin 2006, G.________ a signé personnellement et en qualité d'administrateur de X.SA et F.SA une convention valant reconnaissance de dette en sa faveur pour le montant de 500'000 fr. alors que les sociétés en question étaient radiées depuis respectivement 1 an et 5 ans, que le taux d'intérêt annuel du prêt oscillait entre 25 et 30% jusqu'au 19 juin 2006; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G., considérant en substance que les éléments objectifs et subjectifs des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie font défaut, que D. conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi du dossier de la cause au Juge d'instruction; attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, que sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (ATF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009), que l'argent remis sur la base d'un prêt consenti dans un but déterminé constitue une chose confiée au sens de la jurisprudence dès lors que l'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de la part de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3; ATF 129 IV 257 c. 2.3), que le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
3 - destination fixée (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, p. 229), que l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.1.1; ATF 129 IV 257 c. 2.2.1), qu'en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès que l'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3; ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF 124 IV 9 c. 1), que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., p. 230), qu'en l'espèce, la première tranche de 150'000 fr. a été investie dans la société F.SA et la deuxième tranche de 350'000 fr. a été créditée sur le compte bancaire de la société X.SA, que G. a déclaré que D. ne s'intéressait pas à savoir où et comment était investi son argent (PV aud. 2, p. 2), que le plaignant a lui-même admis que ce que G.________ faisait de l'argent qu'il lui avait prêté n'était pas son problème et a reconnu ne pas disposer de documents détaillant l'utilisation des fonds prêtés aux deux sociétés précitées (PV aud. 3, p. 2), qu'en outre, sur la base des pièces produites et des déclarations du prévenu, G.________ aurait payé au plaignant 349'000 fr. d'intérêts ou d'annuités (P. 20, p. 8), que, partant, les conditions objectives et subjectives de l'abus de confiance ne sont pas remplies dans le cas particulier, qu'en effet, l'argent remis par le plaignant au prévenu ne constitue pas une chose confiée étant donné que le prêt consenti par D.________ à G.________ n'avait pas de but déterminé et qu'il n'est pas possible de déduire de l'accord contractuel un devoir de la part du prévenu de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il avait reçu,
4 - qu'en outre, puisque le plaignant n'a donné aucune instruction au prévenu quant à l'utilisation de la somme prêtée, il ne peut pas y avoir de comportement délictueux de la part de G.________; attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse, que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en confortant la victime dans l'erreur, que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 6S.417/2005 du 24 mars 2006 c. 1, ATF 126 IV 165 c. 2a), qu'il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle fasse preuve de la plus grande diligence et qu'elle recoure à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 6S.417/2005 du 24 mars 2006 c. 1, ATF 122 IV 246 c. 3a), que l'astuce ne sera exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 119 IV 28 c. 3f),
5 - que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., p. 309), qu'en l'espèce, il n'y a pas d'indices suffisants pour démontrer que les sociétés en question n'étaient pas viables au moment des emprunts, qu'il ressort des auditions du plaignant, que ce dernier n'a procédé à aucune vérification sur les deux sociétés susmentionnées et a reconnu ne pas s'intéresser à l'utilisation des fonds prêtés au prévenu (PV aud. 3, p. 2), que par ailleurs, sur la base des pièces produites et des déclarations du prévenu, G.________ aurait payé au plaignant 349'000 fr. d'intérêts ou d'annuités (P. 20, p. 8), qu'il ressort de ce qui précède que les éléments objectifs et subjectifs de l'escroquerie ne sont pas réalisés en l'espèce, qu'en effet, l'astuce n'est pas réalisée dans le cas présent puisque le plaignant n'a procédé à aucune vérification sur F.SA et X.SA avant de prêter de l'argent au prévenu et ne s'est pas renseigné sur l'utilisation des fonds prêtés, que, partant, le plaignant n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient, que s'agissant de la convention du 19 juin 2006, le prévenu a certes oublié de mentionner certains éléments, notamment que les sociétés étaient radiées, que G. n'a toutefois pas commis de tromperie astucieuse, étant donné qu'il n'a pas eu recourt à un édifice de mensonges, qu'en outre, le plaignant n'a, à ce moment-là aussi, pas procédé aux vérifications nécessaires, l'astuce ne pouvant pas être retenue pour ce motif également, qu'au surplus, l'élément subjectif fait défaut car G. a tout de même payé à D.________ 349'000 fr. d'intérêts ou d'annuités, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G.________;
6 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour D.), -M. G.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :