Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.027894-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre O.,
A.B., B.B., W. et G.________ pour diffamation, sur
plainte de Y.,
vu l'ordonnance du 15 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par Y. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue
sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (TACC, 15 décembre 1988),
qu'il convient dès lors d'écarter les pièces que le recourant a
annexées à son écriture du 29 mai 2010, dans la mesure où elles ne
figurent pas déjà au dossier de la cause;
attendu que Y., oeuvrant comme chef adjoint pour la
société [...] AG au centre de requérants d'asile de [...], a été mis en cause
pour harcèlement sexuel dans des procès-verbaux que son supérieur
W. a tenus pour éclaircir la situation à la suite de plaintes de
B.B.________ et de G.________ à O.________ (P. 4, annexes),
qu'à la suite d'une réunion avec W.________ et le directeur [...]
le 22 octobre 2009, le plaignant a reçu une lettre d'avertissement le 26
octobre 2009 (P. 10), puis a été licencié le 27 octobre 2009,
que le 3 novembre 2009, Y., s'estimant victime d'un
complot, a déposé plainte pénale pour diffamation contre O.,
A.B., B.B., W., G. et L.________ (P. 4 et 5),
qu'il leur reproche d'avoir porté atteinte à son honneur en
l'accusant d'avoir eu, dans le cadre de son travail pour la société précitée,
des comportements pouvant tomber sous le coup du harcèlement sexuel,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant en bref que les éléments constitutifs de l'infraction, en
particulier l'élément subjectif, n'étaient pas réunis,
que Y.________ conteste cette décision et demande le renvoi
des prévenus devant l'autorité de jugement;
attendu que le recourant se plaint tout d'abord du défaut de
motivation de l'ordonnance attaquée,
que s'il est vrai que la motivation de l'ordonnance de non-lieu
est lapidaire, on comprend implicitement que les assertions litigieuses
sont tenues pour vraies par le juge,
que de toute manière, une éventuelle violation du droit d'être
entendu peut est réparée par la présente procédure de recours, dans la
mesure où l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait
et en droit (ATF 130 II 530 c. 7.3; ATF 6B_181/2009 du 29 septembre 2009
c. 4),
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que le juge d'instruction n'a certes entendu aucun des huit
témoins proposés par le recourant dans sa lettre du 12 mars 2010 (annexe
à la P. 13),
que trois ou quatre des personnes figurant sur cette liste ont
toutefois écrit au juge pour dire qu'elles n'avaient pas été victimes de
harcèlement de la part du recourant,
que cela n'implique pas que le recourant n'ait pas pu harceler
d'autres personnes,
que le magistrat instructeur pouvait ainsi renoncer à recueillir
d'autres dépositions de nature à confirmer la version du recourant,
qu'enfin, le recourant ne précise pas son grief relatif à une
constatation incomplète des faits;
attendu, sur le fond, que l'art. 173 ch. 1
CP protège la
réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter
comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
132 IV 112, c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a p. 58),
que, dans le cas présent, le fait d'accuser une personne de
harcèlement sexuel apparaît attentatoire à l'honneur,
que cela ne suffit cependant pas à entraîner la condamnation
des prévenus,
que l'art. 173 ch. 2 CP dispose en effet que l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies,
que l'art. 173 ch. 3 CP précise que l'inculpé ne sera pas admis
à faire ces preuves et sera punissable si ces allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui,
que la preuve libératoire, dont l'admission constitue la règle
(RVJ 2001 p. 325), ne peut être refusée que si l'auteur s'est exprimé sans
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motif suffisant et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 116 IV 31, c. 3 p. 35),
qu'en l'espèce, étant donné la nature des faits révélés, les
propos en cause n'ont pas été tenus sans motif suffisant,
qu'il reste à examiner si la preuve de la vérité a été
valablement apportée,
que A.B., B.B. et G.________ ont déclaré de
manière concordante au juge d'instruction avoir été victimes de
harcèlement de la part du recourant (PV aud. 3, 4 et 5),
que les déclarations de O.________ lors de la séance du 21
octobre 2009 avec W.________ vont dans le même sens (P. 4, annexes),
que O.________ a par ailleurs indiqué qu'une autre femme,
prénommée [...], lui avait confié en pleurant avoir elle aussi été victime du
recourant (PV aud. 7),
que W.________ a expliqué avoir recueilli les confidences des
trois femmes précitées relativement au harcèlement dont elles disaient
avoir été l'objet (PV aud. 6),
qu'enfin, [...] a écrit au juge pour lui signaler qu'elle avait
également subi de la part du recourant des "atteintes à sa dignité de
femme" (P. 11),
qu'elle a donné le nom de deux autres femmes prêtes à
témoigner (ibid.),
que compte tenu des déclarations convergentes de plusieurs
personnes, il faut admettre que la preuve de la vérité des allégations
litigieuses a été valablement apportée,
que malgré les témoignages favorables au recourant, il n'y a
aucun indice en faveur de la thèse du complot,
qu'en conclusion, c'est à juste titre que le juge d'instruction a
mis un terme à l'enquête par un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de Y..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Y.,
-M. W.,
-M. O.,
-Mme G.,
-Mme A.B.,
-Mme B.B.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la population, Division étrangers.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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