Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CP
Vu la plainte déposée le 28 janvier 2009 par A.V.________
contre B.V.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance et
gestion déloyale,
vu l’ordonnance du 2 avril 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.001730-
HNI),
vu le recours exercé en temps utile par A.V.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de B.V.,
vu les observations de A.V.,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites
par le recourant doivent être écartées (cf. P. 7 annexes 5 et 6), le Tribunal
d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment
où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu, en l'espèce, que le 28 janvier 2009, A.V.________ a
déposé plainte contre son frère, B.V., pour appropriation illégitime,
abus de confiance et gestion déloyale (cf. P. 4),
qu'il reproche en substance à ce dernier d'avoir abusé d'une
procuration dont il bénéficiait sur les comptes de leur mère, C.V.
(ibid.),
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au
motif que cette dernière était tardive,
que A.V.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois
et que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction
(art. 31 CP),
que la règle de l'art. 31 CP implique également que l'acte lui-
même soit connu de l'ayant droit, ce qui implique une information sûre sur
ses éléments constitutifs (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 31 CP, pp. 129-130),
que le délai commence à courir dans tous les cas lorsque
l'ayant droit a connaissance de la réalisation des éléments objectifs de
l'infraction (ibid.),
que l'ayant droit doit en savoir assez pour être en mesure de
déterminer si sa plainte a de réelles chances de succès (ibid.),
que le seul soupçon de suffit pas, mais l'absolue certitude n'est
pas nécessaire (ibid.);
attendu, en l'occurrence, que A.V.________ a déposé plainte
contre son frère,
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qu'en vertu de l'art. 110 al. 1 CP, les frères et sœurs germains
sont considérés comme des proches,
que les infractions d'appropriation illégitime, d'abus de
confiance et de gestion déloyale commises au préjudice des proches ou
des familiers ne se poursuivent que sur plainte (art. 137 ch. 2 al. 3, 138
ch. 1 al. 4 et 158 ch. 3 CP),
qu'il ressort du dossier qu'en octobre 2007, après avoir reçu
divers documents, le recourant était convaincu que son frère avait
détourné de l'argent (cf. PV aud. 1),
que par courrier du 20 août 2008, le recourant a demandé à
son avocat de déposer plainte contre celui-ci dans les plus brefs délais (cf.
P. 6),
que dans ces circonstances, la plainte déposée le 28 janvier
2009 est donc tardive,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
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4 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.V.,
-M. B.V..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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