Texte intégral
301
TRIBUNAL CANTONAL
308
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 183 CPP
Vu l'enquête n° PE08.016179-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour
lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, séquestration,
contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de S.,
vu la réclamation formée le 7 mai 2009 par R.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'article 183 CPP, le prévenu qui a des
plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la
procédure peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une
réclamation au tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi,
-
2 -
qu'en l'espèce. dans la mesure où R., invoquant une
violation des droits de la défense, s'en prend à la manière dont le dossier
est constitué ou tenu, sa réclamation est recevable (cf. Aubert, La
réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse
Lausanne 1991, p. 246), étant précisé que le Code de procédure pénale ne
fixe pas de délai pour procéder selon l'art. 183 CPP;
attendu que le réclamant demande le retranchement du
dossier des pièces 34 et 35 ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique
du 14 janvier 2009 (P. 44),
qu'en ce qui concerne les pièces 34 et 35, il s'agit de
photocopies de lettres manuscrites - les originaux ont été restitués au
réclamant (PV aud. 7) – que R., avant sa tentative de suicide en
détention préventive, avait adressées à son père et à sa sœur et qu'il avait
mises dans une enveloppe scellée à l'intention de son précédent conseil,
Me Campiche, et portant la mention « Courrier d'avocat »,
que ces photocopies ont été versées au dossier de la cause
(PV des opérations, 2
ème
inscription ad 25 septembre 2008, p. 7),
que cette opération a fait l'objet d'un échange de
correspondance entre le précédent conseil du réclamant et le juge
d'instruction (P. 38 et 39),
que le Juge d'instruction cantonal a également été interpellé
(P. 41 et 42),
que le 28 novembre 2008, le juge d'instruction a répondu à
l'avocat Campiche que si les lettres litigieuses lui étaient effectivement
parvenues, il aurait dû, conformément à l'art. 113 CPP, les lui retourner
pour qu'elles soient versées au dossier (P. 39),
qu'aux termes de l'art. 113 CPP, le défenseur ne doit se
charger de la transmission d'aucune correspondance adressée au prévenu
en détention préventive ou émanant de lui sans l'avoir préalablement
soumise au juge,
qu'en vertu de cette disposition, l'enveloppe n'aurait pas dû
être ouverte,
qu'en outre, si Me Campiche n'était pas en droit de
transmettre directement les lettres incriminées à leurs destinataires, il
n'avait pas pour autant l'obligation de les adresser au juge d'instruction,
-
3 -
qu'il pouvait les conserver ou les restituer à son client,
que la teneur de ces lettres n'avait pas à être connue d'office
du juge d'instruction,
qu'elles n'avaient donc pas à être versées au dossier,
que sur ce point, la réclamation doit être admise, le juge
d'instruction étant invité à retrancher les pièces 34 et 35 du dossier et à
les retourner au conseil de R.________;
attendu, s'agissant du rapport d'expertise psychiatrique du 14
janvier 2009, que le réclamant fait valoir que leurs auteurs ont repris, en
les citant dans le texte, un certain nombre d'extraits des pièces 34 et 35,
que contrairement à l'avis du réclamant, cependant, les
experts ne se sont pas fondés sur ces pièces pour étayer leur rapport,
que ce n'est pas la lecture des lettres litigieuses qui leur ont
appris que le réclamant avait tenté de mettre fin à ses jours,
que ce ne sont pas non plus les considérations développées
par les experts au sujet de ces pièces qui fondent leurs conclusions,
puisque lesdites lettres ne sont que mentionnées pour mémoire dans la
partie discussion du rapport,
qu'enfin, on relève que le réclamant n'a pas requis un
complément d'expertise dans le délai de l'art. 250 CPP (P. 49), malgré la
correspondance échangée avec le juge à propos des pièces 34 et 35,
que c'est ainsi en toute connaissance de cause qu'il a renoncé
à cette mesure d'instruction,
qu'en conséquence, rien ne justifie de retrancher du dossier le
rapport d'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009,
que la réclamation doit être rejetée sur ce point;
attendu, en définitive, que la réclamation doit être
partiellement admise, le juge d'instruction étant invité à procéder dans le
sens des considérants qui précèdent,
qu'elle est rejetée pour le surplus,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
-
4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la réclamation.
II. Invite le juge d'instruction a retrancher les pièces 34 et 35 du
dossier et à les restituer au conseil de R..
III. Rejette la réclamation pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du reclamant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour R.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
5 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
criminal procedurefile accessdefense correspondenceexpert reportadmissibilityevidence exclusionpretrial detention