301 TRIBUNAL CANTONAL 308 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 183 CPP Vu l'enquête n° PE08.016179-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de S., vu la réclamation formée le 7 mai 2009 par R., vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'article 183 CPP, le prévenu qui a des plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la procédure peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une réclamation au tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi,
2 - qu'en l'espèce. dans la mesure où R., invoquant une violation des droits de la défense, s'en prend à la manière dont le dossier est constitué ou tenu, sa réclamation est recevable (cf. Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, p. 246), étant précisé que le Code de procédure pénale ne fixe pas de délai pour procéder selon l'art. 183 CPP; attendu que le réclamant demande le retranchement du dossier des pièces 34 et 35 ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009 (P. 44), qu'en ce qui concerne les pièces 34 et 35, il s'agit de photocopies de lettres manuscrites - les originaux ont été restitués au réclamant (PV aud. 7) – que R., avant sa tentative de suicide en détention préventive, avait adressées à son père et à sa sœur et qu'il avait mises dans une enveloppe scellée à l'intention de son précédent conseil, Me Campiche, et portant la mention « Courrier d'avocat », que ces photocopies ont été versées au dossier de la cause (PV des opérations, 2 ème inscription ad 25 septembre 2008, p. 7), que cette opération a fait l'objet d'un échange de correspondance entre le précédent conseil du réclamant et le juge d'instruction (P. 38 et 39), que le Juge d'instruction cantonal a également été interpellé (P. 41 et 42), que le 28 novembre 2008, le juge d'instruction a répondu à l'avocat Campiche que si les lettres litigieuses lui étaient effectivement parvenues, il aurait dû, conformément à l'art. 113 CPP, les lui retourner pour qu'elles soient versées au dossier (P. 39), qu'aux termes de l'art. 113 CPP, le défenseur ne doit se charger de la transmission d'aucune correspondance adressée au prévenu en détention préventive ou émanant de lui sans l'avoir préalablement soumise au juge, qu'en vertu de cette disposition, l'enveloppe n'aurait pas dû être ouverte, qu'en outre, si Me Campiche n'était pas en droit de transmettre directement les lettres incriminées à leurs destinataires, il n'avait pas pour autant l'obligation de les adresser au juge d'instruction,
3 - qu'il pouvait les conserver ou les restituer à son client, que la teneur de ces lettres n'avait pas à être connue d'office du juge d'instruction, qu'elles n'avaient donc pas à être versées au dossier, que sur ce point, la réclamation doit être admise, le juge d'instruction étant invité à retrancher les pièces 34 et 35 du dossier et à les retourner au conseil de R.________; attendu, s'agissant du rapport d'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009, que le réclamant fait valoir que leurs auteurs ont repris, en les citant dans le texte, un certain nombre d'extraits des pièces 34 et 35, que contrairement à l'avis du réclamant, cependant, les experts ne se sont pas fondés sur ces pièces pour étayer leur rapport, que ce n'est pas la lecture des lettres litigieuses qui leur ont appris que le réclamant avait tenté de mettre fin à ses jours, que ce ne sont pas non plus les considérations développées par les experts au sujet de ces pièces qui fondent leurs conclusions, puisque lesdites lettres ne sont que mentionnées pour mémoire dans la partie discussion du rapport, qu'enfin, on relève que le réclamant n'a pas requis un complément d'expertise dans le délai de l'art. 250 CPP (P. 49), malgré la correspondance échangée avec le juge à propos des pièces 34 et 35, que c'est ainsi en toute connaissance de cause qu'il a renoncé à cette mesure d'instruction, qu'en conséquence, rien ne justifie de retrancher du dossier le rapport d'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009, que la réclamation doit être rejetée sur ce point; attendu, en définitive, que la réclamation doit être partiellement admise, le juge d'instruction étant invité à procéder dans le sens des considérants qui précèdent, qu'elle est rejetée pour le surplus, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la réclamation. II. Invite le juge d'instruction a retrancher les pièces 34 et 35 du dossier et à les restituer au conseil de R.. III. Rejette la réclamation pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du reclamant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour R.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :