301 TRIBUNAL CANTONAL 309 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M.Addor
Art. 67, 163a CPP Vu l'enquête n° PE05.043563-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour rupture de ban, vu l'ordonnance du 2 mars 2006, par laquelle le magistrat instructeur a condamné Y.________ pour rupture de ban à 10 jours d'emprisonnement, vu le jugement du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Y.________, pour rupture de ban, à cent heures de travail d'intérêt général, sous déduction de 21 jours de détention préventive,
2 - vu l'arrêt du 29 février 2008, par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté le recours formé par Y.________ et confirmé le jugement précité, vu l'arrêt du 12 septembre 2008, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours de Y., annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, vu la demande d'indemnité formée le 30 septembre 2008 par Y., vu l'arrêt du 3 novembre 2008, par lequel la Cour de cassation pénale, donnant suite aux injonctions contenues dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2008, a notamment libéré Y.________ de l'accusation de rupture de ban, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité du 30 septembre 2008 paraît avoir été déposée prématurément si l'on admet que le délai de vingt jours pour déposer une telle demande (art. 67 al. 2 et 163a al. 2 CPP) n'a commencé à courir que dès la notification, le 12 février 2009, de l'arrêt rendu le 3 novembre 2008 par la Cour de cassation pénale, à la suite de celui du Tribunal fédéral du 12 septembre 2008, qu'elle est en tout état de cause recevable, puisqu'elle n'a pas été déposée plus de vingt jours après la notification de l'arrêt de la Cour de cassation pénale précité, aujourd'hui définitif et exécutoire; attendu que le requérant, réclame une somme de 3'150 fr. en réparation du préjudice causé par les vingt et un jours de détention préventive subis, une indemnité pour tort moral de 3'000 fr, ainsi qu'une indemnité pour les frais de défense, en relation avec la rédaction de la présente demande; attendu que celui qui a été détenu et a ensuite bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération (art. 67 al. 1 er CPP), que l'art. 67 alinéa 1 er CPP institue une responsabilité causale de l'Etat (ATF 112 Ib 446 c. 4a),
3 - que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et suivants du Code des obligations, conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité, qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss, spéc. p. 101 in fine), que la réduction ou la suppression de l'indemnité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, soit en premier lieu, l'existence d'actes répréhensibles au regard des règles de l'éthique ou du droit civil – qu'ils soient à l'origine de l'ouver-ture de l'enquête ou commis durant l'instruction – et, deuxièmement, que le compor-tement fautif ait effectivement été à l'origine de la détention (TAcc., S., 7 décembre 2005/860; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2008, n. 4.3 ad art. 67 CPP, p. 103); attendu qu'aux termes de l'article 163a alinéa 1er CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compli-quée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des articles 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que l'indemnité fondée sur l'article 163a CPP peut être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TAcc., E., 20 janvier 2009/54; H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535; Thélin, op. cit., p. 101, ch. 11); attendu, en l'espèce, qu'il était reproché à Y.________ d'avoir été interpellé le 2 décembre 2005 à Lausanne, alors qu'il était sous le
4 - coup de deux expulsions judiciaires, la première valable entre le 20 avril 2004 et le 23 septembre 2006, la seconde entre le 13 octobre 2005 et le 28 juillet 2010, que dans son arrêt du 12 septembre 2008, le Tribunal fédéral a considéré en substance que selon le chiffre 1 alinéa 2 des dispositions finales de la modification du code pénal du 13 décembre 2002, les peines accessoires prévues par l'ancien code pénal étaient supprimées par l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles avaient été prononcées à l'encontre de l'intéressé en vertu de l'ancien droit (c. 2.4), qu'il en résultait que les mesures d'expulsion prononcées à l'endroit du requérant en vertu de l'art. 55 aCP étaient supprimées, que comme l'une des conditions légales constitutives de l'infraction de rupture de ban, à savoir l'existence d'une décision d'expulsion, faisait défaut, l'intéressé devait être acquitté, que cela étant, il ressort de l'état de fait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 novembre 2008 que le requérant, ressortissant palestinien, est arrivé en Suisse clandestinement en 2002, qu'il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour, ni exercé d'activité lucrative déclarée en Suisse, qu'un tel comportement constitue une faute civile lourde, qu'il tombait en outre sous le coup de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. art. 23 al. 1 er 4 ème phrase aLSEE), que le requérant a ainsi contribué par son comportement civilement répréhensible à l'ouverture de l'enquête pénale dont il a été l'objet et à son placement en détention préventive durant 21 jours, que dans la mesure où c'est à la faveur de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal que le requérant a été libéré de l'accusation de rupture de ban, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il enfreignait la loi durant la période incriminée, soit jusqu'au 4 février 2006, que, dans ces circonstances, l'allocation d'une indemnité fondée sur les art. 67 et 163a CPP est exclue, que vu le sort de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'allouer un montant un conseil du requérant pour la rédaction de la
5 - demande d'indemnité, étant précisé que celle-ci n'entre pas dans la mission d'un défenseur d'office; attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande d'indemnité. II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour Y.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :