Recours partiellement admis sur la question des frais dans une plainte pour atteinte à l’honneur

TACC 309/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation26 mai 2010Droit pénalPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.P.________ a recouru contre l’ordonnance d’un juge d’instruction lausannois refusant de donner suite à sa plainte pour atteinte à l’honneur contre L.________ et mettant les frais à sa charge. Le Tribunal d'accusation cantonal a considéré que les propos allégués, tels qu’ils étaient décrits, ne justifiaient pas de retenir une atteinte à l’honneur; le refus de donner suite a donc été confirmé. Il a toutefois estimé qu’il n’était pas établi que le plaignant ait agi par témérité ou avec légèreté, car l’allégation sous-jacente d’une menace pouvait raisonnablement justifier le dépôt d’une plainte pénale. Le recours a dès lors été partiellement admis, les frais de première instance ont été mis à la charge de l’État et les frais de recours ont également été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 173 CP, 180 CP; le refus de donner suite à une plainte pour atteinte à l’honneur peut être confirmé lorsque les propos allégués, tels qu’ils sont rapportés, ne permettent pas de conclure que leur auteur a imputé une infraction punissable à la personne concernée ou a porté atteinte à son honneur dans un autre sens pénal. La simple référence à une menace ne suffit pas si les termes exacts sont inconnus et si la déclaration n’est objectivement pas susceptible d’exposer la personne concernée au mépris. Art. 159 al. 1 CPP; les frais ne peuvent être mis à la charge du plaignant que si l’équité l’exige, notamment lorsque la plainte a été déposée de mauvaise foi, par témérité ou avec légèreté. Le simple fait que la plainte soit rejetée ne suffit pas; la question déterminante est de savoir si, après un examen attentif, l’accusateur aurait dû renoncer à la déposer (consid. 1-2).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 309 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 avril 2010 par A.P.________ contre L.________ pour diffamation, vu l’ordonnance du 29 avril 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte (I) et mis les frais, par 225 fr., à la charge de A.P.________ (II) (dossier n° PE10.009477-PVA), vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une

  • 2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, L.________ a déclaré, lors d'une audience le 10 février 2010 devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, que le père de la demanderesse, soit A.P., l'avait menacé lors d'un entretien téléphonique, que A.P., qui a déposé plainte pénale, estime que ces propos portent atteinte à son honneur et qu'ils sont constitutifs de diffamation (art. 173 CP), que l'art. 173 ch. 1

CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112, c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a p. 58), que lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel, la jurisprudence admet certes qu'il y a atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 c. 2b), qu'il doit toutefois s'agir d'une menace au sens du Code pénal (art. 180 CP), que la menace au sens de la disposition précitée n'est punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n . 6 ad art. 180 CP, p. 644), qu'en l'occurrence, on ignore tout des termes que L.________ aurait utilisés pour attribuer des menaces au recourant, qu'il n'est ainsi pas établi que le prénommé cherchait à évoquer la commission d'un délit par le recourant, que telles que rapportées, les assertions litigieuses ne sont pas de nature à porter atteinte à la considération du recourant, que c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu que le recourant conteste également la mise à sa charge des frais,

  • 3 - qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, rien de permet d'affirmer que le recourant savait sa plainte infondée en fait et en droit, que le fait que L.________ ait prétendu devant le Tribunal de Prud'hommes avoir été menacé par le recourant pouvait justifier le dépôt d'une plainte pénale, que c'est donc à tort que les frais de la cause ont été mis à la charge du recourant; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis, que le chiffre II de l'ordonnance est réformé en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais de la cause, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Yes. The statements did not clearly and certainly exclude criminal liability; however, as reported, they were not sufficient to constitute defamation.

It was unknown what exact words were used. On the record, the statement that the complainant had threatened the speaker did not show that the respondent intended to allege a punishable offense, and the remarks were not capable of harming the complainant's reputation in the criminal-law sense.

No. Equity did not justify charging the costs to the complainant, since the complaint was not shown to be frivolous, reckless, or in bad faith.

There was no basis to conclude that the complainant knew the complaint was unfounded. The allegation that he had threatened the speaker before the labor court could reasonably justify filing a criminal complaint.

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