Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275 al. 2 et 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.027568-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction itinérant contre U.________ pour infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, blanchiment
d'argent, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contre
W.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 21 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours d'U.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au magistrat instructeur
pour complément d'instruction;
attendu que le recourant fait valoir que l'ordonnance de renvoi
viole l'interdiction de la motivation prévue à l'art. 275 al. 2 CPP lorsqu'elle
indique que l'argent envoyé en Afrique par Western Union "provient
manifestement du trafic de cocaïne",
qu'aux termes de l'art. 275 al. 2 CPP l'ordonnance de renvoi ne
doit pas être motivée,
qu'elle indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de
l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles qui
paraissent applicables,
que l'acte d'accusation, ayant pour fonction à la fois de
délimiter l'objet du procès et d'indiquer les charges retenues contre
l'inculpé, doit au moins permettre de discerner les actes délictueux
concrets – éléments objectifs et subjectifs – imputés aux différents
inculpés (Bovay et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 275 CPP; TACC, 3 octobre
2006/603),
que l'art. 275 al. 2 CPP impose par conséquent au juge de
décrire avec précision les faits reprochés à l'accusé (TACC, 8 octobre
2009/650),
qu'en l'espèce, le fait que l'ordonnance entreprise indique que
la somme envoyée en Afrique par Western Union "provient manifestement
du trafic de cocaïne" ne constitue pas une preuve ou une appréciation de
la culpabilité, mais bien un élément constitutif du blanchiment (art. 305bis
al. 1 CP), à savoir la provenance criminelle de l'argent,
qu'il était donc justifié de faire mention de cette circonstance,
que mal fondé le moyen doit donc être rejeté;
attendu que le recourant requiert ensuite un complément
d'instruction afin de vérifier si l'investigation secrète genevoise a été
menée conformément aux exigences posées par la LFIS (Loi fédérale sur
l'investigation secrète; RS 312.8),
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que dite loi exige que l'agent infiltré soit désigné, ou la
demande avalisée, par l'autorité compétente (art. 5 et 17 al. 1 LFIS),
que le défaut de désignation de l'agent infiltré, respectivement
d'une avalisation par le juge de cette désignation, entraîne les mêmes
conséquences que celles que l'art. 18 al. 5 LFIS tire du fait qu'une
investigation secrète n'a pas été autorisée ou n'a pas fait l'objet d'une
demande d'autorisation (ATF 6B_211/2009 du 22 juin 2009, c. 1.4), à
savoir le retranchement des documents relatifs à l'investigation secrète en
cause,
qu'en l'occurrence on se trouve dans l'hypothèse d'une
investigation secrète dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art.
14 ss LFIS),
que, partant, les autorités compétentes sont notamment les
autorités cantonales compétentes de poursuite pénale (art. 14 let. b LFIS),
qu'une demande d'autorisation a été adressée au Procureur
général de la République et canton de Genève par la police judiciaire,
que cette demande a été admise par décision du 23 novembre
2009 (P. 47) et approuvé le même jour par le président de la chambre
d'accusation,
qu'elle ne mentionne pas, spécifiquement, l'identité de l'agent
infiltré,
que la LFIS, qui contient des dispositions sur la protection d'un
agent infiltré (art. 17 al. 2 et 23 LFIS), n'indique toutefois pas que
l'autorisation judiciaire doit expressément livrer l'identité de l'agent,
qu'en l'état du dossier rien n'indique que la désignation de
l'agent infiltré ne respecterait pas les exigences de l'art. 5 al. 2 LFIS,
il n'a certes pas été possible de connaître les conditions dans
lesquelles l'agent infiltré a été engagé,
que, donnant suite à une réquisition d'U.________, le magistrat
instructeur a demandé aux autorités genevoises de lui faire parvenir les
documents relatifs à cet engagement (P. 67),
que si le recourant, assisté d'un avocat, estime que l'art. 7 LFIS
n'a pas été respecté, il peut intervenir directement auprès de l'autorité
genevoise compétente,
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que, quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte étant
donné que le magistrat instructeur a relevé, à juste titre, dans son
ordonnance que l'opération d'agent infiltré n'avait nullement été
déterminante, l'enquête étant déjà dirigée depuis des semaines contre le
recourant, qui faisait notamment l'objet d'une surveillance téléphonique,
qu'en conséquence, ce grief doit également être rejeté en
l'état, les réquisitions susceptibles d'être présentées à l'audience de
jugement étant réservées;
attendu enfin que le recourant requiert, à titre de mesures
d'instruction complémentaires, que le magistrat instructeur interpelle, à
tout le moins, les agents de la Western Union du canton de Vaud,
que le recourant demande également que les fiches et les
résultats des comparaisons effectuées sur les échantillons d'ADN prélevés,
en cours d'enquête, sur sept fingers de cocaïne soient versés au dossier,
que le recourant pourra réitérer ces réquisitions conformément
à l'art. 320 CPP, présenter sa version des faits et développer ses moyens
de défense devant le Tribunal correctionnel,
qu'en effet, le complément d'enquête demandé n'est pas, à ce
stade, de nature à remettre en cause l'opinion selon laquelle l'enquête a
révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement du
recourant sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée –
appréciation qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________ est fixée
à 440 francs, hors TVA,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique
d'U.________ se soit améliorée.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité allouée
au défenseur d'office d'U..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à
la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'U. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour M. U.),
-Mme W..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1