301 TRIBUNAL CANTONAL 312 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.010208-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre M.________ et S.________ pour voies de fait, sur plainte d' I., vu l'ordonnance du 27 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M. et S.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par le recourant doit être écartée (cf. P. 15/2), le Tribunal d'accusation statuant
2 - au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT1999 III 61); attendu que le 28 mai 2007, I.________ a déposé plainte contre sa maîtresse, S., et le frère de cette dernière, M., leur reprochant de lui avoir, dans son appartement de Cugy, donné de nombreux coups et de lui avoir serré le cou à l'aide d'une ceinture (cf. PV aud. 1), qu'entendus sur ce qui leur était reproché, les prévenus ont admis en substance qu'une bagarre avait éclaté entre eux et le plaignant mais qu'ils n'avaient fait que se défendre (cf. PV aud. 2 et 3), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, au motif que les versions des parties étaient contradictoires, que le recourant conteste cette décision; attendu, en l'espèce, que l'on se trouve en effet face à des versions contradictoires, chaque partie affirmant avoir dû subir les agressions de l'autre (cf. PV aud. 1, 2 et 3), qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits, que le recourant fait bien état dans son recours de son voisin médecin qui l'aurait recueilli le jour en question, que, d'une part, le recourant n'a jamais fait état de ce témoin, tant dans sa plainte que dans le délai de prochaine clôture, que, d'autre part, le témoin précité n'était pas présent au moment de la bagarre, que son témoignage ne serait donc qu'indirect et pas pertinent pour amener des éléments nouveaux, que, pour le surplus, aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est avec raison que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Albert J. Graf, avocat (pour I.), -M. M., -Mme S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :