301 TRIBUNAL CANTONAL 314 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.030594-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ et Q.________ pour vol en bande et par métier et blanchiment d'argent, d'office et sur plainte, vu les mandats d'arrêt notifiés à F.________ et Q.________ le 2 décembre 2009. vu l'ordonnance du 19 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ et Q.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de vol en bande et par métier et blanchiment d'argent,
2 - vu les prononcés du 2 juin 2010, par lesquels le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé les demandes de mise en liberté provisoire présentées par F.________ et Q.________, vu les recours exercés séparément et en temps utile par les prénommés contre ces décisions, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, les recourants ont été renvoyés en jugement comme accusés de vol en bande et par métier et blanchiment d'argent, en raison des faits exposés dans l'ordonnance du 19 avril 2010, que des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de cette ordonnance, que leur existence n'est pas contestée; que les prononcés attaqués se fondent sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
3 - mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, F.________ a indiqué avoir "eu des histoires de vol en Belgique" (PV aud. 2, p. 2), que F.________ et Q.________ ont l'un et l'autre été condamnés le 23 novembre 2009 dans le canton de Zurich notamment pour vol (commis à réitérées reprises), respectivement à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs, que les faits qui ont motivé ces condamnations ont été commis entre le 12 et le 16 octobre 2009, qu'au cours de la procédure zurichoise, les recourants ont été détenus préventivement durant 39 jours, qu'ils sont accusés d'avoir commis les actes délictueux qui leur valent d'être l'objet de la présente enquête quelques jours seulement après la condamnation qui leur avait été infligée dans le canton de Zurich, et malgré un précédent séjour en prison, qu'ils sont arrivés à Lausanne dans les tout derniers jours du mois de novembre 2009 (PV aud. 3 et 4) et y ont été interpellés le 1 er
décembre 2009, ce qui tend à démontrer qu'ils sont venus dans le chef- lieu vaudois dans le seul but d'y commettre des infractions, que les recourants sont en outre sans ressources, que compte tenu de ce qui précède, il est à craindre qu'ils ne commettent de nouvelles infractions contre le patrimoine pour satisfaire leurs besoins, que le risque de récidive est concret et fait obstacle à l'élargissement des recourants; attendu que l'autorité intimée a maintenu les recourants en détention préventive en raison du risque de fuite, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec
4 - l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'en l'espèce, les recourants sont tous deux ressortissants de Roumanie, que le rapport de police du 4 février 2010 mentionne qu'ils sont sans activité, de passage et sans domicile connu (P. 33), qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'ils ont des attaches en Suisse, que Q.________ a expliqué qu'il projetait de rentrer en Roumanie (PV aud. 1, p. 2), qu'il est très vraisemblable, au vu de ce qui précède, qu'ils disparaissent dans la clandestinité ou qu'ils prennent la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre eux, que les prononcés déférés sont donc bien fondés au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que les recourants, accusés de vol en bande et par métier, s'exposent à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que les infractions portent sur un montant d'environ 16'000 francs, alors que dans le canton de Zurich, il s'agissait d'un peu moins de 2'000 francs, qu'il faut également tenir compte des antécédents des recourants, que l'audience de jugement a été fixée au 11 août 2010, qu'au jour du jugement, la durée de la détention préventive ne sera pas proche de la peine privative de liberté à laquelle les recourants doivent s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 c. 4.1), que le principe de proportionnalité demeure donc respecté; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et les prononcés confirmés,
5 - que les indemnités dues à Me Jonathan Rey, défenseur d'office de F., et à Me Patrick Michod, défenseur d'office de Q., sont fixées chacune à 330 francs, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants à concurrence de la moitié chacun, que les indemnités dues à Me Jonathan Rey et à Me Patrick Michod sont mises respectivement à la charge de leur client d'office, que le remboursement à l'Etat de ces indemnités ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique des recourants s'améliore. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme les prononcés. III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due à Me Jonathan Rey, défenseur d'office de F.. IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due à Me Patrick Michod, défenseur d'office de Q.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis pour moitié, soit 275 fr. (deux cent septante- cinq francs), à la charge de F., le solde, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), étant mis à la charge de Q.. VI. Dit que les indemnités dues à Me Jonathan Rey et à Me Patrick Michod, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mises respectivement à la charge de F.________ et de Q.. VII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F. et de Q.________ se soit améliorée.
6 - VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour F.), -M. Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour Q.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :