301 TRIBUNAL CANTONAL 316 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.018752-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre INCONNU pour viol, d'office et sur plainte de K., vu l'ordonnance du 2 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par K. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que K.________ a déposé plainte pour viol (cf. PV aud. 1),
2 - que les faits seraient survenus le 9 juillet 2006, alors qu'elle dormait dans son appartement à [...] avec ses deux filles mineures, qu'elle explique s'être réveillée vers 05h30 et avoir aperçu un homme vêtu de noir et maquillé en noir et blanc assis au pied de son lit (ibid.), que ce dernier était muni d'un pistolet et l'aurait menacée de la tuer elle et ses filles au cas où elle criait, qu'en substance, cet homme lui aurait demandé d'enlever le bas de son pyjama, lui aurait caressé le sexe et les seins avant de la pénétrer sans préservatif, que cela aurait duré environ trente minutes, qu'il aurait ensuite quitté les lieux, que la recourante a porté ses soupçons sur un ancien camarade d'école, H., lequel lui aurait téléphoné quelques semaines avant l'agression et ceci après de nombreuses années de silence, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, aux motifs, d'une part, que le récit de la plaignante contenait certains illogismes et, d'autre part, qu'il n'existait au dossier aucun indice sérieux à la charge de H., que la recourante conteste cette décision; attendu que la recourante demande que le profil génétique de H.________ soit comparé avec le profil ADN masculin relevé par les prélèvements gynécologiques effectués (cf. P. 6); attendu que les soupçons de la recourante à l'encontre de H.________ sont fondés, comme déjà mentionné, uniquement sur le fait que quelques semaines avant ladite agression, ce dernier lui a téléphoné sans raison apparente, qu'il ressort de l'audition de H.________ que ce dernier savait que la recourante habitait à [...], mais qu'il était incapable de situer son domicile, n'y étant jamais allé, que, par ailleurs, H.________ était âgé, au moment des faits, d'environ quarante ans, que ces éléments ne concordent pas avec le fait que l'agresseur paraissait connaître les lieux et qu'il a été décrit par la
3 - recourante comme un "jeune adulte un peu plus vieux qu'un adolescent" (cf. PV aud. 1), que, de plus, l'enquête a révélé que le 9 juillet 2006, H.________ a travaillé à Lausanne dès 07h30, que même si, théoriquement, il aurait pu se trouver au domicile de la recourante entre 05h30 et 06h00, il paraît peu vraisemblable qu'il ait pu quitter [...], se démaquiller et se rendre à son travail à Lausanne en si peu de temps, qu'il n'existe par ailleurs aucun élément objectif et sérieux au dossier à l'encontre du prénommé, que dans ces circonstances, la comparaison demandée ne se justifie donc pas, que, pour le surplus, aucune trace d'effraction n'a été constatée, qu'aucune trace n'a pu être relevée sur les lieux d'introduction/fuite possibles, qu'aucune trace technique exploitable n'a pu être collectée ni dans la chambre, ni dans le lit de la recourante, bien qu'une relation sexuelle sans préservatif eût été entretenue pendant environ trente minutes avec un homme dont le visage était maquillé, qu'il apparaît également surprenant qu'un homme vêtu de noir et maquillé n'ait pas été aperçu par un habitant d'un petit village de 150 habitants, alors que certains d'entre eux étaient déjà au travail, que, par surabondance, entendus sur l'agression, le mari de la recourante, dont elle vit séparée, et l'amant de celle-ci ont déclaré qu'ils avaient certains doutes quant à cette agression (cf. PV aud. 2 et 3), qu'au vu de tous ces éléments et des faits tels que décrits par la recourante, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Valérie Pache Havel, avocate (pour K.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :