301 TRIBUNAL CANTONAL 317 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 67, 163a CPP Vu l'enquête n° PE04.027997-PAU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour vol en bande, d'office et sur plainte de X., vu l'ordonnance du 18 janvier 2005, par lequel le magistrat instructeur a renvoyé S. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le jugement du 13 avril 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné par défaut S.________ pour vol en bande à la peine de six mois d'emprisonnement, sous déduction de six jours de détention préventive, vu la demande de relief présentée par S.________,
2 - vu le jugement du 25 mars 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré S.________ du chef d'accusation de vol en bande et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité présentée le 14 avril 2009 par S., vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu liminairement, que la demande d'indemnité présentée par S., est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 67 al. 2 et 163a al. 2 CPP); attendu que la demande d'indemnité se fonde sur les art. 67 et 163a CPP; attendu qu'en vertu de l'art. 67 CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que l'art. 67 al. 1 CPP, et l'art. 68 al. 1 CPP qui le rend applicable au détenu qui n'a pas été inculpé, instituent une responsabilité causale de l'Etat, que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et suivants du Code des obligations, conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité (JT 1978 III 21; JT 1981 III 34); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68),
3 - que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur; attendu, en l'espèce, que S.________ a été détenu préventivement du 24 au 29 juillet 2004, puis du 16 au 22 octobre 2008, qu'il a toutefois été libéré des fins de la poursuite pénale, qu'il était fondé, compte tenu de la gravité de l'accusation portée contre lui, à recourir aux services d'un mandataire professionnel, qu'il n'a ni provoqué, ni compliqué fautivement l'enquête pénale dont il a fait l'objet, qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité au sens des art. 67 et 163a CPP; attendu que S.________ réclame une indemnité globale de 6'450 fr. en raison du préjudice que lui a causé l'incarcération et pour ses frais de défense, que la détention a porté une atteinte notable aux droits fondamentaux de S.________, que les charges retenues contre lui étaient graves, qu'il convient dans ces circonstances de lui accorder un montant de 1'500 fr. en réparation des six jours de détention injustifiée subis en juillet 2004, qu'en ce qui concerne la détention préventive de sept jours au mois d'octobre 2008, elle faisait suite au jugement par défaut rendu le 13 avril 2005 et aboutissant à la demande de relief (P. 11), qu'en ne se présentant pas à l'audience du tribunal correctionnel du 13 avril 2005, le requérant s'est exposé à être arrêté, que le comportement du requérant étant à l'origine de cette situation, les sept jours de détention préventive d'octobre 2008 n'ont pas à être indemnisés (cf. TAcc., E., 20 janvier 2009/54; S., 7 décembre 2005/860; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2008, n. 4.3 ad art. 67 CPP, p. 103);
4 - attendu qu'au vu de la nature de l'affaire, ainsi que des opérations accomplies par le défenseur, le Tribunal d'accusation estime que dix heures étaient nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts du requérant, qu'il se justifie par conséquent d'octroyer à S., à titre d'indemnité pour ses frais de défense pénale, une somme de 2'500 francs, soit 250 fr. de l'heure, selon la pratique de la cour de céans (TAcc., G., 7 janvier 2008/38; B., 31 août 2001/568), qu'à ce montant s'ajoute celui de 250 fr. correspondant aux frais liés à la rédaction de la demande, qu'à ces deux sommes s'ajoute la TVA par 209 francs, qu'enfin, il se justifie d'octroyer au requérant, qui est venu de Varsovie pour comparaître à l'audience du 25 mars 2009, une somme de 500 fr. au titre de frais de déplacement; attendu, en définitive, que la demande de S. doit être partiellement admise, qu'une indemnité globale de 4'959 fr. lui est allouée pour l'ensemble du préjudice subi, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande d'indemnité. II. Alloue à S.________ la somme de 4'959 fr. (quatre mille neuf cent cinquante-neuf francs)), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Martine Gardiol, avocate (pour S.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :