301 TRIBUNAL CANTONAL 320 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260 et 294 let. f CPP; 58 et 59 LJPM Vu l'enquête n° PM07.007319-PHU instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre W.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de V., H. et B., vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu en faveur de W. (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu le mémoire de W.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recours tend à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en jugement de W.________ pour lésions corporelles simples ou participation à une rixe; attendu que dans sa plainte, V.________ a exposé que le 11 mars 2007, aux Brandons de [...], il avait énervé une personne en la bousculant, que cette personne et ceux qui l'accompagnaient lui avaient lancé des bouteilles de bière, que le recourant ayant proféré des insultes, la personne qu'il avait bousculée (identifiée par la suite comme étant W.), s'était approchée de lui et l'avait frappé au visage, que des agents de sécurité étaient intervenus pour séparer les antagonistes (P. 601, p. 2), que le recourant a subi une fracture du nez notamment (cf. P. 6011), que selon le témoin K., le recourant a été frappé au visage à plusieurs reprises par un seul adversaire (P. 402, p. 2), que cette version correspond à celle donnée par le recourant dans sa plainte, que lors de son audition par le juge le 10 octobre 2007, K.________ a précisé que les coups au visage avaient été donnés après ou à la suite d'un premier affrontement collectif (P. 405, p. 3), qu'il n'en paraît pas moins établi que W.________ a frappé à plusieurs reprises le recourant au visage, que la déposition du témoin J.________ n'est pas de nature à infirmer ce constat, puisqu'elle n'a pas assisté au début de la scène (P. 404), qu'informé des déclarations faites par le recourant, ce témoin a indiqué que leur teneur correspondait à ce qu'il lui avait rapporté, qu'ainsi, malgré les imprécisions, dans le déroulement des faits, dues à la confusion générale et à l'abus de l'alcool, il existe des indices qui tendent à démonter que W.________ a frappé le recourant au visage à plusieurs reprises, que le prénommé n'a toutefois pas été inculpé de lésions corporelles simples,
3 - qu'il appartiendra au Président du Tribunal des mineurs de procéder à cette opération, qu'en revanche, les faits sont trop confus pour discerner, dans la phase suivant les coups donnés au visage du recourant, une participation à une rixe punissable, c'est-à-dire qui ne serait pas uniquement défensive (art. 133 al. 2 CP), qu'enfin, le non-lieu relatif aux faits qui se sont produits à [...] le 1 er avril 2007, qui n'est pas contesté, peut être confirmé; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée en ce qui concerne les faits qui se sont produits à [...] le 11 mars 2007, que le dossier est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance en ce qu'elle prononce un non-lieu sur les faits qui se sont produits à [...] le 11 mars 2007. III. Renvoie le dossier au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus. V. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour V.), -M. Stefan Disch, avocat (pour W.), -M. H., -M. B.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :