Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière :MmeBrabis
Art. 25, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.001426-AUP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Q.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, tentative
d'incendie intentionnel, conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, d'office et sur
plainte de B.Q.,
vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de disjoindre la cause en tant qu'elle porte sur les
lésions corporelles simples qualifiées et les menaces qualifiées,
vu le recours exercé, en temps utile, par A.Q. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu, liminairement, que bien que le recours contre la
décision du juge refusant la jonction ou la disjonction de causes ne figure
pas dans l'énumération exhaustive de l'art. 294 CPP, la voie du recours
contre une telle décision est ouverte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 6.2.3 ad art.
294 CPP, p. 311),
que, partant, le recours de A.Q.________ est recevable;
attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au
droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent
être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JdT
1958 IV 42),
qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut
joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'une disjonction des causes ne doit toutefois pas être
admise trop facilement lorsque les infractions incriminées sont
étroitement mêlées du point de vue des faits (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277),
que, dans une telle hypothèse, une disjonction peut cependant
se justifier pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action
pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun
préjudice sensible pour les parties (JdT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet
2002/459; TAcc., B., 19 janvier 2006/25);
attendu qu'en l'espèce, il est reproché à A.Q.________ d'avoir,
le 24 janvier 2009, frappé son épouse, B.Q., à plusieurs reprises
sur la tête et au visage, de l'avoir poussée alors qu'elle tenait son fils dans
ses bras et de l'avoir menacée de mort (PV aud. 2, P. 24),
que A.Q. est également mis en cause pour avoir,
pendant la dispute susmentionnée, mis le feu aux escaliers de
l'appartement, d'avoir quitté les lieux, puis d'être revenu pour éteindre le
feu, et d'être ensuite parti au volant de sa voiture alors qu'il avait bu une
grande quantité d'alcool, refusant par la suite une prise de sang dans les
locaux de la police cantonale (PV aud. 2, P. 24);
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3 -
attendu que le prévenu a demandé une disjonction de la cause
portant sur les faits ayant conduit à son inculpation pour lésions
corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, pour permettre une
suspension de la procédure concernant ces faits (P. 31),
que le magistrat instructeur a refusé la disjonction requise,
considérant qu'il n'a pas été décidé de suspendre provisoirement la
procédure pour les faits précités et qu'une disjonction de la cause est
inopportune étant donné que les faits reprochés à A.Q.________ sont
connexes,
que A.Q.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 55a al. 1 CP, l'autorité chargée de
l'administration de la justice pénale peut suspendre provisoirement la
procédure, notamment en cas de lésions corporelles simples et de
menaces, si la victime est le conjoint de l'auteur,
que par courrier du 26 janvier 2009, B.Q.________ a sollicité la
suspension de la procédure ouverte à l'encontre de son mari, A.Q.________,
pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (P. 7),
qu'elle explique en substance avoir déposée une requête en
mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte et que la privation de liberté de son mari
entraînerait des difficultés financières auxquelles elle ne pourrait pas faire
face,
que l'autorité compétente doit, pour chaque cas, mettre en
balance l'intérêt de la poursuite pénale et l'intérêt de la victime (Dupuis /
Geller / Monnier / Moreillon / Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle
2008, n. 10, p. 564),
que pour ce faire, elle doit être convaincue que la victime a
pris sa décision en toute autonomie,
que si tel n'est pas le cas, elle a la possibilité de renoncer à la
suspension de la poursuite pénale contre la volonté manifeste de la
victime,
qu'au vu du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité
compétente, celle-ci doit dûment motiver sa décision lorsqu'elle va à
l'encontre de la volonté de la victime (ATF 6S.454/2004 du 21 mars 2006
c. 3; Dupuis / Geller / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 11, p. 564),
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4 -
qu'en l'espèce, B.Q.________ semble avoir pris la décision de
requérir une suspension de procédure sans avoir été influencée par son
mari,
qu'en effet, A.Q.________ a été placé en détention préventive
immédiatement après les faits qui lui sont reprochés, soit dès le 24 janvier
2009, et qu'il n'a dès lors pas pu avoir de contact avec son épouse jusqu'à
sa relaxation intervenue le 3 février 2009,
qu'en outre, B.Q.________ a expliqué, lors de son audition
devant le magistrat instructeur le 30 janvier 2009, qu'elle n'avait subi
aucun pression lorsqu'elle a demandé la suspension de la procédure et a
confirmé sa réquisition (PV aud. 4),
que par ailleurs, bien que le prévenu ait fait l'objet d'une
procédure pour voies de fait qualifiées sur son épouse en 2007, il n'a pas
été condamné pour cette infraction (cf. Extrait du casier judiciaire suisse),
qu'il y a, certes, d'autres infractions et, par conséquent, un
intérêt public à la poursuite pénale,
que, toutefois, en l'espèce, l'intérêt de la poursuite pénale
pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de
menaces qualifiées ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de la victime,
qu'au vu de ces éléments et faute de motivation suffisante par
le juge d'instruction, il n'est pas exclu que la procédure touchant aux
infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces
qualifiées puisse être suspendue dans le cas présent et qu'il soit fait
usage, le cas échéant, de l'art. 55a al. 3 CP,
qu'une disjonction de la cause portant sur les lésions
corporelles simples qualifiées et sur les menaces qualifiées permettrait de
résoudre séparément ces questions,
que, partant, pour des motifs d'opportunité, une disjonction se
justifie;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède à une disjonction de la
cause en tant qu'elle porte sur les lésions corporelles simples qualifiées et
les menaces qualifiées et instruise séparément,
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5 -
qu'il devra en outre statuer sur une éventuelle suspension de
la procédure (art. 55a CP),
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 330 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du
défenseur d'office, sont mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour disjonction dans le sens
des considérants.
IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de A.Q..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Eric Reynaud, avocat-stagiaire (pour A.Q.),
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6 -
-Mme B.Q.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1