Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260 et 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.000932-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière et lésions corporelles
par négligence, d'office et sur plainte de M.________ et d'office contre
M.________ pour violation simple des règles de la circulation routière,
vu l'ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus et laissé
les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que M.________ a déposé plainte le 19
janvier 2009 pour lésions corporelles par négligence,
qu'il reproche à E.________ de l'avoir, sur la route cantonale
reliant Gryon à Aigle, le 17 octobre 2008, vers 21h00, percuté avec sa
voiture alors qu'il cheminait sur le bord droit de la chaussée,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
d'E.________ aux motifs que l'enquête n'avait pas permis de déterminer
l'endroit du choc, ni la position exacte du véhicule et du piéton et
qu'E.________ ne semblait pas avoir commis de faute de circulation,
que M.________ conteste cette décision, considérant
qu'E.________ aurait dû être renvoyé en jugement en raison des faits
survenus le 17 octobre 2008;
attendu, en l'espèce, qu'il ressort du dossier que M.________
cheminait le long d'une route cantonale rectiligne pour rentrer chez lui,
qu'il tendait le bras pour faire du stop quand il voyait une
voiture s'approcher,
qu'il n'était donc pas dans le pré, comme il le soutient dans
son recours, mais bien sur la chaussée – sans quoi il n'aurait pas été
blessé – ce qui lui confère la qualité de piéton (Jeanneret, Les dispositions
pénales de la LCR, Berne 2007, Définitions, n. 70, p. 26),
que M.________ a subi des lésions corporelles sur le côté
gauche du corps, ce qui laisse à penser qu'il ne s'est pas retourné,
qu'E.________ a indiqué, après l'accident, qu'il circulait à une
vitesse d'environ 70 km/h en direction d'Aigle, vers 21h00 le 17 octobre
2008, avec ses feux de route et que, s'apprêtant à croiser un véhicule, il
passa au feux de croisement (P. 6, p. 3),
que le rapport de police retient ensuite que "peu après,
n'ayant pas voué une attention suffisante, il ne remarqua que tardivement
un piéton [...] qui cheminait sur le bord droit de la chaussée, dans le
même sens que lui, habillé en foncé, lequel faisait du stop, sans qu'il ait
été possible d'établir à quelle distance il se trouvait du bord de route",
qu'E.________ prétend que M.________ était sur la ligne séparant
la piste cyclable de la route (P. 6, p. 4),
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que M.________ prétend au contraire qu'il était bien à droite de
la bande cyclable et qu'E.________ empiétait sur celle-ci,
que, quoi qu'il en soit, même si M., avec son bras
tendu, "débordait sur la voie de circulation" comme le prétend E.
(P. 6, p. 4), il paraît avoir violé une règle de la circulation au sens de l'art.
90 ch. 1 LCR (Loi sur la circulation routière; RS 741.01), en enfreignant
l'art. 26 LCR,
qu'E.________ pourrait ne pas avoir voué une attention
suffisante à la route (Bussy / Rusconi, Code de la circulation routière,
Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 31 LCR à propos de l'art. 3 al. 1 OCR),
qu'à cet égard, E.________ a déclaré après l'accident, ce qu'il
répète d'ailleurs dans son mémoire, que M.________ était "invisible",
que la route est cependant rectiligne à l'endroit litigieux,
qu'en prêtant une attention suffisante, il pourrait donc avoir dû
et pu remarquer M.,
que de par les faits décrits ci-dessus, E. pourrait donc
s'être rendu coupable de lésions corporelles par négligence,
que cette infraction absorbe la violation simple des règles de la
circulation (Jeanneret, op. cit., n. 101, p. 73);
attendu enfin que le recourant requiert notamment une
confrontation entre les parties, la mise en œuvre d'expertises destinées à
déterminer la position du véhicule et du piéton au moment du choc,
l'emplacement des lésions sur le corps du plaignant et la vitesse du
véhicule, ainsi que l'audition de l'épouse d'E., présente sur les
lieux au moment de l'accident,
qu'au vu du dossier ces mesures d'instructions n'apparaissent
pas comme utiles,
que seule une inspection locale pourrait être de nature à
faciliter la compréhension du déroulement des faits,
qu'une telle mesure pourra, cas échéant, être ordonnée par le
tribunal compétent s'il l'estime nécessaire;
attendu, en définitive, que le recours est admis,
que la partie libératoire de l'ordonnance est annulée en ce
qu'elle prononce un non-lieu en faveur d'E. sur les préventions de
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lésions corporelles par négligence et de violation simples des règles de la
circulation,
quE.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de lésions corporelles
simples par négligence, en raison des fait exposés ci-après,
que le Tribunal d'accusation ne doit pas motiver sa décision
sur ce point (art. 306 al. 3 CPP),
que le non-lieu prononcé en faveur de M.________ sur le
chef d'inculpation de violation des règles de la circulation, non contesté,
peut être confirmé,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause au
fond.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la partie libératoire de l'ordonnance en ce qu'elle
prononce un non-lieu en faveur d'E.________ sur les préventions
de lésions corporelles par négligence et de violation simples
des règles de la circulation.
III. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
E.________, [...]