Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE08.008483-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________ pour
infractions à la LCD (Loi contre la concurrence déloyale; RS 241) à la LDA
(Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins; RS 231.1), d'office et
sur plainte de Q.,
vu l'ordonnance du 22 avril 2010 par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'U., en raison de son
décès, survenu le 13 avril 2010,
vu la demande d'indemnité présentée le 11 mai 2010 par
l'hoirie d'U.________,
vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par l'hoirie d'U.________ a été déposée en temps utile dans la
mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la
communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP),
que la procuration déposée par Me Brandt au nom de "la
succession de feu U." ne paraît pas suffisante pour établir ses
pouvoirs,
qu'elle est signée d'une personne dont on ne connaît pas
l'identité,
que le nom des héritiers composant l'hoirie n'est pas connu,
que la question de savoir si Me Brandt peut valablement agir
au nom et pour le compte de l'hoirie d'U. peut néanmoins rester
ouverte en l'espèce;
attendu que l'hoirie d'U.________ réclame une indemnité de
6'037 fr. 45 à titre de frais de défense,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc.
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle
indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la
procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de
causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV
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43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet
2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535);
attendu en l'espèce qu'U.________ a été inculpé d'infraction à la
LCD et à la LDA par le magistrat instructeur,
que son comportement a été à l'origine de l'ouverture de
l'action pénale dirigée contre lui,
qu'il a lui-même admis avoir, à tout le moins dans le courant
de l'année 2007, fait copier illégalement le CD-ROM de navigation Click-
me et distribué des copies à certains de ses élèves (PV aud. 1),
que ce comportement pourrait constituer des infractions à la
LCD et à la LDA,
que même si ces infractions n'étaient pas réalisées, il n'en
reste pas moins que le comportement d'U.________ était contraire au droit
civil du fait qu'il a porté atteinte aux droits d'autrui,
que le non-lieu prononcé en faveur d'U.________ est donc
uniquement dû à son décès,
qu'au surplus, l'art. 163a CPP ne prévoit pas qu'il faille tenir
compte d'opérations, parfois inutiles, du magistrat instructeur,
que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée;
attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
requérante.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande d'indemnité.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la requérante.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Dominique Brandt, avocat (pour l'hoirie de M. U.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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