Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :Mme Moret
Art. 270 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE08.019989-BDR instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour
faux dans les certificats, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale
sur les étrangers,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue 8 mai
2009 par le magistrat instructeur,
vu l'opposition, exercée en temps utile, par L.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu en l'espèce que L.________ ne conteste que la mise à
sa charge d'une partie des frais d'enquête,
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qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne
vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de
condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci et le Tribunal
d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition;
attendu qu'en règle générale, les frais sont mis à la charge du
prévenu si celui-ci est condamné à une peine (art. 157 al. 1
er
CPP),
qu'en vertu de l'art. 157 al. 3 CPP, le juge peut cependant ne
mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné lorsque l'équité
l'exige, notamment quand l'intéressé a été libéré du chef de certaines des
infractions retenues contre lui;
attendu, en l'occurrence, que L.________ a été condamné pour
faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers pour
avoir séjourné en Suisse malgré une interdiction d'entrée et de séjour
dans ce pays, pour avoir fabriqué de faux curriculum vitae et de faux
certificats de travail, certains ayant été utilisés dans la recherche
d'emplois, pour avoir utilisé une fausse carte d'identité française pour
effectuer deux envois d'argent dans son pays d'origine et pour avoir remis
ladite carte à un tiers en lui demandant d'envoyer également de l'argent
au Bénin,
que pour ce qui est de l'infraction de blanchiment d'argent,
L.________ a été libéré de ce chef d'inculpation,
que le prénommé ayant bénéficié d'un non-lieu sur l'une des
infractions, c'est avec raison que seuls les trois quarts des frais ont été mis
à sa charge,
qu'il ressort de la liste de frais que le montant des émoluments
a été réduit d'un quart,
qu'il en va de même en ce qui concerne les frais de détention
et les frais relatifs à deux recherches de DETEC,
que ces frais ayant un lien direct avec les infractions retenues
à la charge de l'opposant, c'est à bon droit qu'une partie d'entre eux a été
mise à la charge de ce dernier,
que la liste de frais fait également mention d'une facture
"Polcant DCI" d'un montant total de 2'517 fr. dont les trois quarts, par
1'887 fr. 75, ont été mis à la charge de l'opposant,
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que cette facture concerne les recherches effectuées par la
Division criminalité informatique sur l'ordinateur de l'opposant,
que l'on peine néanmoins à savoir quels éléments devaient
être recherchés dans l'ordinateur de l'opposant pour les infractions de
faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers
retenues à son endroit,
que ces recherches ne pouvaient donc concerner que
l'infraction de blanchiment d'argent pour laquelle l'opposant a bénéficié
d'un non-lieu,
que l'on ne peut dès lors pas mettre tout ou une partie de
cette facture à la charge de ce dernier,
que l'ordonnance entreprise sera dès lors réformée en ce sens
que les trois quarts des émoluments, par 1'575 fr., les trois quarts des
frais de détention préventive, par 107 fr. 75, ainsi que les trois quarts des
frais relatifs aux recherches de DETEC, par 6 fr., soit un total de 1'688 fr.
75, arrondi à 1'688 fr., sont mis à la charge de L.,
que les frais en relation avec les recherches de la Division
criminalité informatique seront quant à eux laissés à la charge de l'Etat;
attendu, en définitive, que l'opposition est admise et
l'ordonnance réformée dans le sens des considérants,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet l'opposition.
II. Réforme l'ordonnance entreprise en ce sens que les frais
d'enquête sont mis par 1'688 fr. à la charge de L., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à l'opposant personnellement, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. L.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-
[...],
-
[...], [...] (né le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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