Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.017738-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ et
F.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, d'office et sur
plainte de l'ASSOCIATION R.,
vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par l'Association R.
contre cette décision,
vu le mémoire de S.,
vu les déterminations de F.,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que l'Association R.________ conteste l'ordonnance de
non-lieu rendue par le magistrat instructeur,
que son recours tend à ce que S.________ et F.________ soient
renvoyés en jugement comme accusés d'abus de confiance et gestion
déloyale, respectivement complicité d'abus de confiance et complicité de
gestion déloyale;
attendu que l'Association R.________ reproche à son ancien
secrétaire-comptable, S., et à son ancien président, F.,
d'avoir prélevé indûment dans ses avoirs des sommes d'argent d'un
montant total de près de 95'000 fr., pour les besoins personnels du
premier, entre 2000 et 2007,
que S.________ aurait perçu des honoraires surfaits, par rapport
au travail effectué, facturé 4'800 fr. par année pour la location d'un local
pour l'administration, ainsi que 2'400 fr. par année pour les frais
informatiques,
que F.________ est mis en cause pour avoir cautionné les
agissements reprochés à l'ancien secrétaire-comptable, en signant les
ordres bancaires permettant les paiements,
que S.________ a expliqué qu'il s'occupait de la comptabilité, de
la correspondance, des demandes de cotisations, du suivi de leur
encaissement, des convocations aux assemblées générale et de la
préparation du budget (PV aud. 3),
qu'il stockait la documentation de l'association à son domicile
et utilisait son propre ordinateur,
qu'on ne saurait dès lors affirmer que S.________ ne fournissait
aucune prestation en contrepartie de ce qu'il recevait,
qu'en outre, le principe même de la rémunération du
secrétaire-comptable par l'association était acquis,
que M., auquel S. a succédé dans cette
fonction, reconnaît en effet avoir perçu un montant moyen de 6'000 fr. par
année entre 1973 et 2000 (P. 38/5),
que les honoraires facturés par S.________ concernent l'activité
déployée au sein de l'association en sa qualité de secrétaire-comptable,
-
3 -
qu'il en découle que les avoirs de l'association, confiés à
S., ont été affectés au paiement de factures de la recourante (frais
de secrétariat, d'entreposage de dossiers et d'informatique), c'est-à-dire
conformément à la destination fixée (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2002, n. 22 ad art. 138 CP, p. 229),
que les frais facturés par le secrétaire-comptable peuvent
certes paraître très élevés, vu les tâches simples que nécessitait sa
fonction dans l'association (PV aud. 3, p. 2),
que toutefois, le principe de la rémunération du secrétaire-
comptable et son montant, qui figuraient au budget, étaient admis par
l'assemblée générale, qui approuvaient les comptes, soumis au préalable
à des vérificateurs (P. 10/4, 10/5, 10/8 et 10/9),
qu'aucune objection décisive n'a jamais été formulée par
l'assemblée générale, ni les comptes remis en cause par les vérificateurs,
lesquels recevaient copie des notes d'honoraires et factures de S.
(P. 10/4, 10/5, 10/8, 10/9),
que compte tenu de ce qui vient d'être exposé, on ne peut pas
retenir que les fonds de la recourante ont été détournés de leur affectation
et donc utilisés sans droit,
que l'infraction d'abus de confiance n'est ainsi pas réalisée;
attendu qu'il reste à examiner si les actes incriminés peuvent
tomber sous la qualification de la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP),
que S.________ pourrait s'être enrichi illégitimement au
préjudice de la recourante, si l'on admet qu'il a surfacturé des services
qui, pour une association alors plutôt sur le déclin, ne devaient pas être
très compliqués ni demander beaucoup de temps,
qu'on rappelle cependant que les postes et les pièces
comptables, soit les factures établies par le secrétaire-comptable, ont été
passés en revue par les vérificateurs de comptes,
que les comptes des années litigieuses ont été soumis aux
assemblées générales successives, qui les ont approuvés, sans
d'importantes discussions ni remises en question sérieuse,
que les organes de l'association ont ainsi avalisé régulièrement
la manière dont les deux intimés géraient les intérêts pécuniaires de la
recourante,
-
4 -
que dans ces circonstances, on peut exclure que les intimés
avaient l'intention de causer un dommage à la recourante, en gérant
déloyalement, avec conscience et volonté, son patrimoine (Corboz, op.
cit., n. 13 ad art. 158 CP, p. 398),
que faute d'élément subjectif, l'infraction de gestion déloyale
n'est pas non plus réalisée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de
cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de l'Association R.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Association R.),
-M. Daniel Pache, avocat (pour S.),
-M. Pierre-Yves Court, avocat (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1