Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.013462-BBU instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________
pour conduite en état d'ébriété qualifiée,
vu l'ordonnance du 11 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste son renvoi en tribunal
comme accusé de conduite en état d'ébriété qualifiée,
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que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé comme
accusé de l'infraction en question (cf. notamment PV aud. 3 et 5; P. 4, 8 et
12),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,
qu'il pourra notamment renouveler ses demandes d'audition
de témoins lors des débats;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour P.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-
[...] .
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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