301
TRIBUNAL CANTONAL
329
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.004495-VFE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour
escroquerie et contravention à la LASV (Loi sur l'action sociale vaudoise;
RS 850.051), d'office et sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET
D'AIDE SOCIALES,
vu le prononcé rendu le 18 mai 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un
défenseur d'office à F.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53
c. 2a et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu en l'espèce que F.________ a été inculpé d'escroquerie
et de contravention à la LASV,
qu'il lui est reproché d'avoir perçu indûment plus de 46'000
francs (P. 4),
- 3 -
qu'au vu du montant du dommage, la cause revêt un certain
degré de gravité,
que la peine privative de liberté qu'il encourt, dans l'hypothèse
où il serait reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, ne
peut pas être qualifiée de peine de courte durée au sens de la
jurisprudence (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2b; ATF 128 I 225 c. 2.5.2;
ATF 129 I 281 c. 3),
que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué,
l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple,
qu'au vu de tous ces éléments, un défenseur d'office doit dès
lors être désigné au recourant;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
annulé,
qu'un défenseur d'office est désigné à F.________ en la
personne de Nicolas Mattenberger, avocat, d'ores et déjà consulté,
que l'indemnité du défenseur d'office pour son recours est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
précitée sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Désigne Nicolas Mattenberger, avocat, en qualité de défenseur
d'office de F..
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.
pour son recours.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office pour son recours,
- 4 -
par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Nicolas Mattenberger, avocat (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :