Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 267 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE07.001465-STP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
appropriation illégitime et contre F.________ pour abus de confiance,
d'office et sur plainte de R.,
vu l'ordonnance du 18 juin 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné T. pour appropriation illégitime à 40 jours-
amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, donné acte de ses
réserves civiles à la plaignante, mis les frais à la charge de la condamnée,
et prononcé un non-lieu en faveur de F.,
vu l'opposition formée le 12 mai 2010 par T. contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent
faire opposition dans les dix jours dès la réception de l'ordonnance, par
simple déclaration écrite déposée en main du juge,
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée à été envoyée aux
parties le 18 juin 2008 en recommandé avec accusé de réception,
que l'opposante n'a toutefois pas retiré l'envoi dans le délai de
garde, l'ordonnance étant revenue à l'expéditeur le 15 juillet 2008 avec la
mention « non réclamé »,
qu'elle est dès lors réputée avoir reçu la décision litigieuse le
dernier jour du délai de garde (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.7 ad art. 118 CPP, p. 147-148,
et les références citées),
que l'opposante ne dit pas dans quelles circonstances ni quand
elle a effectivement pris connaissance de la décision,
que cela étant, la jurisprudence a déduit des règles de la
bonne foi en procédure qu'il incombe à la partie de prendre les mesures
nécessaires afin que les décisions concernant la procédure puissent lui
être notifiées,
que cela vaut aussi longtemps que la partie doit, avec une
certaine vraisemblance, compter avec la notification d'actes de procédure
(ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 6B_814/2009 du 23 novembre 2009, c. 2.3),
que tel est le cas en l'espèce, puisque l'opposante, qui a été
inculpée le 29 novembre 2007 (P. 8), s'est vu adresser un délai de
prochaine clôture le 18 décembre 2007,
qu'elle devait donc prendre des mesures nécessaires
consistant à indiquer une adresse où les actes judiciaires pouvaient lui
être notifiés,
qu'en conclusion, l'opposition, mise à la poste le 12 mai 2010,
est tardive au regard de l'art. 267 al. 1 CPP,
qu'irrecevable, elle doit être écartée, aux frais de son auteur
(art. 307 CPP), l'ordonnance étant maintenue.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte l'opposition.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme T..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la population, Division étrangers (T.________, [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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