301 TRIBUNAL CANTONAL 331 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.000544-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ et G.________ pour diffamation, sur plainte de W., vu l'ordonnance du 3 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette décision, vu le mémoire de L., vu le mémoire de G., vu les déterminations de W.________ sur les mémoires précités, vu la réponse de G.________ à ces déterminations,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que par demande du 11 juillet 2008, adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, W.________ s'est plaint d'une atteinte à sa personnalité, en particulier pour violation de l'art. 328 CO, qu'il a produit à l'appui de sa demande deux certificats médicaux, l'un du Docteur V., l'autre d'un psychiatre, le Docteur K., que le 5 décembre 2007, le Docteur V.________ a attesté notamment que W.________ avait toujours été en bonne santé et qu'il n'avait jamais présenté de problèmes psychologiques ou dépressifs par le passé (P. 5/13), que le 19 décembre 2007, le Docteur K.________ a certifié un épisode dépressif important et aucun antécédent familial ou personnel de dépression (P. 5/14), que dans sa réponse du 9 octobre 2008, la défenderesse Fondation N., employeur de W., a notamment allégué que l'attestation médicale du Docteur V.________ du 5 décembre 2007 « apparaît, au mieux, comme un certificat de complaisance, ...et au pire, comme un faux dans les titres, ce que l'expertise devrait pouvoir démontrer » (allégués 421 à 423; P. 5/17), que la défenderesse a également allégué ce qui suit : « Quant au certificat médical du Docteur K., du 19 décembre 2007, il ne fait que reprendre les affirmations du demandeur, tout en établissant, sur cette base, un diagnostic d'épisode dépressif sévère » (allégué 424), qu'en raison de ces faits, W. a déposé plainte pénale pour diffamation le 9 janvier 2009 (P. 4), que dans sa duplique du 9 mai 2009 (P. 10/3), la Fondation a allégué que le Docteur V., en violation du secret professionnel, avait déclaré en décembre 2007 que " W. était un pauvre type qui ne b... plus sa femme depuis de nombreuses années" (allégué 993), que l'allégué 994 était ainsi libellé : « A n'en pas douter, le dossier médical du demandeur chez le Docteur V.________ doit conserver la trace de ces problèmes psychologiques et de santé »,
3 - que W.________ a étendu sa plainte à ces faits le 10 août 2009 (P. 11), que l'enquête a été dirigée contre L., directeur de l'Opéra de Lausanne, et contre G., conseil de la défenderesse dans la procédure civile, que le 9 mars 2010, W.________ a requis l'audition du Docteur K., produit plusieurs pièces, parmi lesquelles l'avis de droit du Professeur Riklin, et présenté des déterminations (P. 20 et 21), que par ordonnance du 3 mai 2010, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, pour le motif que les propos litigieux ne revêtaient aucun caractère diffamatoire, qu'une certaine tolérance devait être admise à l'égard d'un avocat, que la notion de certificat de complaisance était une notion purement civile et que ce terme n'était donc pas attentatoire à l'honneur, que le conseil de la défenderesse n'avait fait qu'attirer l'attention du juge sur le caractère douteux du certificat médical du Docteur V., sans porter aucune accusation à l'égard du plaignant, que les propos étaient mesurés, l'avocat ayant eu soin d'utiliser des termes tels que « apparaît comme » ou « au mieux, au pire », sans trancher de manière définitive la qualité du certificat médical, que W.________ conteste cette décision et conclut à la condamnation ou au renvoi en jugement de L.________ et G., après complément d'enquête, que L. et G.________ concluent au rejet du recours; attendu que l'art. 173 ch. 1
CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a p. 58), que lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel, la jurisprudence admet certes qu'il y a atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 c. 2b),
4 - qu'en l'espèce, alléguer qu'un certificat médical produit en justice est peut-être un faux paraît, d'un point de vue objectif, constituer une atteinte à l'honneur, que les intimés soutiennent toutefois que les allégations litigieuses sont de toute manière couvertes par les motifs justificatifs généraux de l'art. 14 CP, que les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal priment la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, qui n'entre en ligne de compte que lorsque l'impunité ne résulte pas déjà d'un motif justificatif (ATF 116 IV 211 c. 4a, JT 1992 IV 93), que les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans un procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession pour autant qu'elles soient en rapport avec la question à juger et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 131 IV 154 c. 3, JT 2007 IV 3), qu'en l'espèce, l'art. 175 al. 1 CPC autorise expressément une partie à arguer un titre de faux (cf. Poudret, Haldy, Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, ad art. 172 CPC, p. 312), que la jurisprudence a d'ailleurs considéré qu'un certificat de travail ne constituait pas un moyen de preuve absolu et que sa validité pouvait être remise en cause par l'employeur (ATF 1C_64/2008 du 14 avril 2008), qu'en l'espèce, la défenderesse, dans sa réponse, n'a pas affirmé, soutenu ni tenu pour établi que le certificat médical du 5 décembre 2007 était un faux, que dans le doute où elle était à ce sujet, elle désirait attirer l'attention du juge instructeur de la Cour civile sur l'éventualité que ce certificat médical pouvait être un faux, que c'est de cette manière que doivent être compris les allégués 421 à 423 de la réponse, que ceux-ci formant une seule phrase, ils ne sauraient être interprétés indépendamment les uns des autres,
5 - qu'en outre, la défenderesse s'est exprimée de manière mesurée en employant notamment l'expression « apparaît comme », pour suggérer l'idée d'apparence, par opposition à la réalité d'une chose, qu'elle a réservé la démonstration de cette apparence à l'expert (all. 423 de la réponse), que les allégués litigieux n'accusent nommément personne, que le conseil de la défenderesse n'a pas reproché au recourant d'avoir obtenu, falsifié ou produit un faux certificat médical, qu'il convient par ailleurs de tenir compte du contexte dans lequel les assertions litigieuses ont été articulées (ATF 131 IV 23 c. 2.1), que le litige entre les parties est exacerbé, que W.________ a porté de graves accusations contre son ancien employeur (cf. P. 5/16 et 7/2), que les écritures de la procédure civile forment un tout, que dans sa duplique, la défenderesse, toujours sous la plume de l'intimé G.________, a précisé comment devaient être interprétés les allégués litigieux (P. 10/3, allégués 973 et suivants), qu'elle a en particulier expliqué qu'en mettant en doute un diagnostic médical, elle se bornait à émettre une hypothèse, que seule une expertise pouvait confirmer ou infirmer, qu'elle a fait observer que le faux, en matière de certificat médical, relevait exclusivement de l'art. 318 CP (ATF 6B_1004/2008 du 9 avril 2009), qu'elle a indiqué qu'elle s'était référée à la notion de certificat de complaisance telle qu'elle est connue en droit du travail en se fondant sur l'opinion de la doctrine selon laquelle un certificat de cette nature constituait un juste motif de résiliation du contrat de travail, que cette affirmation est crédible, puisqu'il s'agit précisément d'un conflit de droit du travail, que la notion de certificat de complaisance est inconnue du droit pénal, qu'ainsi que le relève le juge d'instruction, elle relève du droit civil, qu'elle n'implique pas nécessairement l'idée de faux au sens de l'art. 318 CP,
6 - que le certificat de complaisance peut certes avoir des conséquences pénales pour celui qui l'établit, si les conditions de l'art. 318 CP sont réunies, qu'en l'espèce, on rappelle toutefois que les allégués litigieux ne comportent aucune accusation de faux, leur auteur se bornant à émettre une hypothèse à ce propos; attendu qu'en replaçant la phrase incriminée dans son contexte, il convient de se demander si la défenderesse avait des raisons suffisantes de mettre en doute le certificat médical du Docteur V.________ du 5 décembre 2007, c'est-à-dire, si elle connaissait la fausseté de ses allégations, qu'à l'allégué 415 de la réponse, la défenderesse a cité un passage de l'attestation médicale du 5 décembre 2007 ainsi libellé : « J'ai personnellement suivi sur le plan médical la personne susmentionnée depuis de nombreuses années (contrôles médicaux, prévention et entretien de bonne santé). Cette personne a toujours été en bonne santé et n'a à aucun moment présenté des problèmes psychologiques ou dépressifs par la passé », que certaines circonstances, lors de la rédaction de la réponse, pouvaient amener la défenderesse à douter du diagnostic de bonne santé posé par la praticien précité, que la défenderesse a allégué dans la réponse que le recourant, invité le 30 octobre 2007 à donner des explications sur un incident survenu quelques jours plus tôt avec [...], n'a pas pu être trouvé à l'Opéra de Lausanne, alors qu'il s'était adressé dans l'après-midi, depuis l'ordinateur de son poste de travail à son adresse e-mail privée, de nombreux documents et qu'il avait déposé, dans la boîte à correspondance de l'administratrice de l'Opéra, un courrier et un certificat de maladie et d'absence, dès le 30 octobre 2007, qu'elle a également indiqué que l'état de santé de W.________ ne l'avait pas empêché de répondre de manière détaillée, le 8 novembre 2007, à [...], pour nier les reproches que celui-ci lui avait adressés dans son courriel du 25 octobre 2007 et pour lui imputer la responsabilité de différents problèmes, que des pièces ont été produites à l'appui de ces affirmations,
7 - que la défenderesse a exposé aux allégués 238 à 241 de sa réponse les doutes qu'elle pouvait nourrir quant à la subite incapacité de travail de W.________ le 30 octobre 2007, qu'elle s'est bornée à tenter de critiquer, comme l'employeur est autorisé à le faire suivant les circonstances, la valeur du certificat médical en cause (Wyler, Droit du travail, Berne 2008, pp. 224-225; JAR 1997, p. 132), qu'en outre, le Docteur V.________ a admis avoir parlé en décembre 2007 du cas de W.________ avec le directeur de l'Opéra de Lausanne et d'avoir proposé à ce dernier de payer quelques mois de salaire à son directeur technique (PV aud. 5), que ce médecin a indiqué avoir agi ainsi pour « arranger les bidons » (ibid.), que la défenderesse a vu dans cette démarche une marque de compassion de la part du médecin et le souci des intérêts de son patient (cf. all. 1001 de la Duplique), qu'au bénéfice de ses représentations, la défenderesse pouvait ainsi mettre en doute la force probante du certificat médical établi par le Docteur V., qu'en troisième lieu, un passage du certificat médical cité à l'allégué 415 donne à penser le Docteur V. était le médecin traitant du recourant depuis de nombreuses années, qu'il résulte cependant du dossier que de précédentes incapacités de travail du recourant avaient été attestées à diverses reprises par d'autres praticiens (P. 12/8 à 12/17), que dans la réponse, la défenderesse a allégué que W.________ souffrait depuis plusieurs années d'une maladie de Crohn, ainsi que de mycoses aux pieds et qu'il s'en était plaint à son employeur (all. 417 à 420), qu'aux dires de R., entendue en cours d'enquête, le recourant lui avait effectivement confié souffrir de la maladie de Crohn (PV aud. 4),que ces propos aux été rapportés à L. (PV aud. 3), que le témoignage de R.________ est crédible, que rien n'établit que la défenderesse aurait eu connaissance du certificat médical du Docteur [...] du 10 janvier 2007, qui excluait une
8 - maladie de Crohn, avant sa production par le recourant à l'appui de sa lettre du 9 mars 2010 au juge d'instruction (P. 20 et 21/2), qu'il n'est pas non plus démontré que le recourant, s'adressant à son employeur, aurait démenti ses affirmations de 2006 quant à sa maladie de Crohn (PV aud. 2, p. 2 lignes 26-32), que compte tenu de ce qui précède, la défenderesse disposait d'éléments pour douter de l'affirmation du certificat médical du 5 décembre 2007 selon laquelle le recourant était en bonne santé, qu'il faut encore remarquer qu'il était du devoir G.________ de défendre de manière énergique les intérêts de la défenderesse, conformément au mandat qui lui était donné, contre l'accusation de mobbing portée par W.________ contre son ancien employeur, qu'en ne le faisant pas, l'avocat aurait failli à sa mission; attendu que le recourant semble reprocher à son ancien employeur d'avoir qualifié le certificat du Docteur K.________ du 19 décembre 2007 de certificat de complaisance, qu'à l'allégué 424, la défenderesse a indiqué que ce praticien avait repris les affirmations de W., que la lecture dudit certificat médical révèle que le Docteur K. relate des éléments confiés par W.________ (P. 5/14), que rien de permet de conclure que la défenderesse a contesté le diagnostic de dépression posé par ce médecin, qu'elle s'est limitée à affirmer que cette dépression était imputable à une autre cause que le mobbing allégué par W.________ dans la demande (all. 427 de la réponse), que l'audition du Docteur K.________ est inutile, qu'elle ne permettrait pas de conclure à l'inanité des soupçons de la défenderesse au sujet de l'état de santé de W.________, que seule l'expertise qui pourrait être mise en œuvre dans la procédure civile serait de nature à apporter la preuve de la vérité des assertions litigieuses, que dans la mesure où l'on admet que les allégations litigieuses sont couvertes par l'art. 14 CP, il n'y a pas lieu d'administrer les preuves libératoires dans la présente procédure pénale;
9 - attendu, en conclusion, que le Tribunal d'accusation considère que les allégations litigieuses étaient en rapport avec la question à juger, qu'elles n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire et qu'elles n'étaient pas inutilement blessantes, que les intimés n'avaient pas connaissance de la fausseté de leurs allégations et avaient émis de simples soupçons, reconnaissables comme tels par les destinataires des pièces et écritures de la procédure civile, que les propos en cause étant couverts par l'art. 14 CP, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a mis un terme à l'enquête par non- lieu, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Malek Buffat Reymond, avocate (pour W.), -M. G., -M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :