301 TRIBUNAL CANTONAL 332 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière :MmeBrabis
Art. 56, 63, 65 al. 1 CP Vu les arrêts rendus les 7 janvier 1991 et 2 octobre 2007 par le Tribunal d'accusation à l'encontre de V., vu les observations du 11 novembre 2008 adressées par le Ministère public au Juge d'application des peines dans le cadre de la procédure de l'art. 64a CP, vu le jugement rendu par le Juge d'application des peines le 2 avril 2009, vu les déterminations du conseil de V. du 25 mai 2009, vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 7 janvier 1991, le Tribunal d'accusation a prononcé un non-lieu en faveur de V.________, prévenu de
2 - lésions corporelles graves avec un instrument dangereux, outrage public à la pudeur, vol d'usage et conduite sans permis, ordonné son internement en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, et l'a remis au Département de la justice, de la police et des affaires militaires pour exécution de cette mesure, que dans le cadre du réexamen des internements, imposé dès l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du code pénal (ch. 2 al. 2 des dispositions finales), le Tribunal d'accusation a confirmé, par arrêt du 2 octobre 2007, la poursuite de la mesure d'internement conformément au nouveau droit, que par décision du 21 mai 2008, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite de l'internement de V.________ au Foyer du Velours à Conches, que par lettre du 4 août 2008, l'OEP a proposé au Juge d'application des peines d'ordonner la libération définitive de l'internement prononcé à l'encontre du susnommé au sens de l'art. 28 al. 5 de la Loi sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) et de l'art. 64a al. 5 CP, que par jugement du 2 avril 2009, le Juge d'application des peines a saisi le Tribunal d'accusation pour qu'il rende un jugement au sens de l'art. 65 al. 1 CP, considérant que les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle, subsidiairement d'un traitement ambulatoire paraissent réunies; attendu qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 CP si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement, que cette disposition prévoit que le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement, que l'art. 30 al. 3 let. c LEP est conforme à l'art. 65 al. 1 CP et dispose que dans le cas où un internement a été ordonné à l'endroit d'un condamné, le tribunal d'arrondissement est compétent pour ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l'internement,
3 - que cet article vise les cas où la personne en cause a été condamnée, que lorsque qu'il s'agit du Tribunal d'accusation qui a ordonné l'internement, soit sans qu'il y ait eu de condamnation, il est compétent en vertu de l'art. 65 al. 1 CP, que le traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'est pas mentionné à l'art. 65 CP afin de remplacer un internement, que, toutefois, un tel changement de sanction est possible en vertu de l'art. 56 al. 3 CP et du ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 qui mentionnent l'art. 63 CP, qu'en outre, seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour procéder à un changement ultérieur de sanction car cela constitue une ingérence dans le jugement exécutoire (Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 1906; Dupuis / Geller / Monnier / Moreillon / Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 7, p. 641), que, partant, le Tribunal d'accusation est compétent également pour remplacer un internement par un traitement ambulatoire; attendu que dans son jugement du 2 avril 2009, le Juge d'application des peines a rejeté implicitement la libération définitive de l'interné et n'a pas tranché pas la question de savoir quel traitement serait le plus approprié mais a considéré que les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle, subsidiairement d'un traitement ambulatoire paraissent réunies, que dans ses déterminations du 11 novembre 2008, le Ministère public propose l'instauration d'une mesure institutionnelle thérapeutique au sens de l'art. 59 CP, en lieu et place de la mesure d'internement (P. 15), que le conseil de V.________ considère qu'un traitement ambulatoire est la mesure la plus adéquate dans le cas d'espèce (P. 21); attendu qu'en vertu 59 al. 1 CP, il faut, pour que le juge puisse ordonner un traitement institutionnel, que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec le grave trouble mental dont il souffre (let. a), et qu'il soit à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b),
4 - que l'art. 63 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental notamment, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b), qu'afin de déterminer laquelle des deux mesures susmentionnées doit être mise en œuvre, il convient de respecter le principe de proportionnalité conformément à l'art. 56 al. 2 CP, lequel prévoit que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité, qu'en application de ce principe, l'intérêt prépondérant à la prévention de nouvelles infractions ne peut justifier qu'une atteinte minimale aux intérêts individuels du condamné (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 2.1 ad art. 56 CP, p. 199), attendu qu'en l'espèce, V.________ répond à un diagnostic de schizophrénie de forme hébéphrénique, que les médecins du Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) relevaient en novembre 2006 et en mars 2007 que le danger de récidive des actes sexuels d'exhibition avait notablement diminué mais ne pouvait pas être complètement écarté (P. 6, lettres du 24 novembre 2006 et du 6 mars 2007), qu'ils considéraient nécessaire qu'un encadrement médical et social conséquent soit maintenu autour de ce patient, mais qu'il pouvait être envisagé en ambulatoire, que les rapports des médecins du Département de psychiatrie des HUG, notamment sur celui de la Dresse Z., cheffe de clinique, ne recommandaient pas que V. fasse l'objet d'une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP, que le Tribunal d'accusation n'a dès lors pas ordonné un traitement institutionnel à l'égard de V.________ mais a ordonné la
5 - poursuite de l'internement prononcé sous l'empire de l'ancien droit mais selon les modalités du nouveau droit, qu'il ressort du rapport établi le 27 juin 2008 par la Dresse Z., que le traitement psychotrope a dû être interrompu durant l'hospitalisation du susnommé pour une décompensation somatique et qu'il a présenté, à ce moment-là, une altération de son comportement sexuel, que, toutefois, dès la remise en place du traitement d'Androcur, la désinhibition a nettement diminué, et qu'il n'a, par la suite, pas représenté d'altérations de son comportement sexuel ni psychique (P. 13), qu'elle a encore précisé, dans son courrier du 30 octobre 2008, que V. a tout à fait respecté la prise du traitement, de même que son suivi psychothérapeutique à la consultation (P. 13), que la tutrice de V., assistante sociale au Service des tutelles d'adultes à Genève, a expliqué, dans son rapport du 21 juillet 2008, que ce dernier continuera, sous le coup d'une mesure pénale ou non, à vivre en foyer et à être suivi par un médecin, que le prévenu, invité à se déterminer sur la proposition de l'OEP (P. 3), a affirmé qu'il ira toujours chez le médecin, qu'il est bien au foyer et qu'il sait qu'il ne faut pas faire de bêtises (P. 9), que la responsable de la résidence [...], foyer où réside actuellement V., a expliqué dans un rapport du 24 octobre 2008, que le précité s'est globalement relativement bien adapté à la vie de la résidence, malgré un traitement médicamenteux important (P. 12), qu'elle a précisé qu'il prend régulièrement son traitement sans poser de problème, que le Juge d'application des peines considère, dans son jugement du 2 avril 2009, qu'un traitement ambulatoire peut être mis en place, à titre subsidiaire, à l'encontre du susmentionné, que les conditions pour ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP sont remplies dans le cas présent, qu'au vu de ce qui précède, l'évolution de V.________ depuis sa libération à l'essai semble être positive puisqu'il n'a plus commis d'actes violents depuis l'épisode qui lui a valu l'internement en 1991 et qu'il n'y a
6 - pas lieu dès lors de craindre une récidive d'actes violents en raison de son trouble mental, que, même si la crainte d'une récidive d'actes exhibitionnistes est plus concrète, il convient de mentionner qu'il n'a plus commis de tels actes depuis plus de deux ans, que les médecins ainsi que la responsable de la résidence [...] ont relevé qu'il prend régulièrement son traitement, qu'en outre, la combinaison des deux mesures, civile et pénale, est susceptible de pouvoir assurer de manière satisfaisante le but de prévention de la récidive recherché et la collaboration de V.________ à son traitement, qu'au vu de ces éléments et du principe de proportionnalité, un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP n'est pas adéquat en l'espèce, qu'il convient dès lors d'ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP à l'encontre de V.; attendu que l'indemnité due au conseil d'office de V. est fixée à 1'080 fr., plus la TVA, par 82 fr. 10, soit 1'162 fr. 10, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité d'office précitée sont mis à la charge de V.. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Lève la mesure d'internement prononcée à l'encontre de V.. II. Ordonne que V.________ soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. III. Remet V.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure. IV. Fixe à 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V.________.
7 - V. Dit que l'indemnité du défenseur d'office, par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes) et les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de V., ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Franck Amman, avocat (pour V.). L’arrêt est également notifié par l’envoi d’une copie complète au Département de l’intérieur, Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
8 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :