301 TRIBUNAL CANTONAL 335 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.025216-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte d' E., vu l'ordonnance du 26 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'E.________ a déposé plainte contre R.________ le 9 octobre 2009, pour contrainte sexuelle et viol, qu'elle reproche à R.________ de l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation, puis de l'avoir violemment pénétrée analement et
2 - vaginalement, lors de leur première rencontre à la suite de contacts par internet, que par ordonnance du 26 avril 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R.________ aux motifs que le prévenu n'avait sans doute pas compris qu'E.________ s'était sentie atteinte dans son intégrité sexuelle et qu'il n'avait pas pu douter de son consentement, qu'E.________ conteste cette décision; attendu qu'E.________ déclare avoir été contrainte à subir des rapports sexuels non consentis (P. 5/1, 18/2; PV aud. 3), que son discours est demeuré constant dans ses détails (PV aud. 3; P. 5), qu'en revanche, le prévenu a varié dans ses déclarations (PV aud. 1 et 2), que les explications de la plaignante sont corroborées par le certificat médical des HUG (P. 18/2) qui mentionne notamment un érythème péri-capilaire du cuir chevelu situé à la base de la nuque, une dermabrasion de coloration rougeâtre entourée d'un érythème, située au niveau de la fourchette vulvaire postérieure et une ecchymose de coloration violacée, circonférentielle, de la région péri-anale, associée à deux lésions, de type rhagade, situées à six heures et à douze heure, saignant légèrement spontanément, qu'il peut, certes, y avoir consentement à une certaine violence lors d'actes sexuels, qu'en l'espèce, E.________ aurait toutefois signifié à R., au cours de la fellation, qu'il allait la "faire vomir" en raison du fait qu'il introduisait son sexe trop profondément dans sa gorge (P. 5, p. 2; PV aud. 3, p. 2), qu'elle lui aurait également dit qu'elle n'avait jamais pratiqué la sodomie et qu'il lui faisait mal (P. 5, p. 2; PV aud. 3, p. 2), qu'il aurait toutefois continué à la pénétrer analement, qu'à cet instant, R. était, ou devait être, conscient du fait qu'il passait outre à la résistance d'E.________ ou qu'elle devait, à tout le moins, être apeurée,
3 - que les dénégations de R.________ au sujet de la pénétration anale tendent d'ailleurs à accréditer cette thèse (PV aud. 1 R. 6, p. 5; PV aud. 2, p. 2), qu'au vu du certificat médical établis par les HUG, une pénétration anale, à tout le moins au stade de la tentative, paraît en effet difficilement contestable, que de façon générale, R.________ nie toute forme de violence exercée sur E., que le certificat médical semble aller dans le sens contraire, qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices tendant à démontrer que R. s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol, qu'il n'a pas été inculpé de ces infractions, qu'il appartiendra au Juge d'instruction de procéder à cette opération, que l'enquête n'étant pas complète, il conviendra notamment de découvrir l'identité des personnes présentes dans l'appartement au moment des faits et de recueillir leur témoignage; attendu, en définitive, que le recours d'E.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Ana Rita Perez, avocate, (pour E.), -M. R.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :