302 TRIBUNAL CANTONAL 335 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.015952-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 13 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;
2 - attendu que G.________ reproche à l'agent de sécurité S.________ de l'avoir emmené en le prenant par le cou hors du dancing [...] à [...] où il se trouvait avec des amis le 7 juin 2008, et de l'avoir, à l'extérieur de cet établissement, frappé violemment sur le nez, les côtes et la jambe, que le prévenu contestant les faits, le juge d'instruction a retenu sa version des faits, conformément à l'adage in dubio pro reo, qu'une telle appréciation, sans autre mesure d'instruction que l'audition de l'intimé, apparaît à tout le moins prématurée, que les blessures subies par le recourant paraissent excessives au vu des constatations médicales (P. 4/2), qu'il conviendra de vérifier les déclarations de l'intimé selon lesquelles le recourant, qui, ivre, ne cessait d'importuner les serveuses présentes, a sorti un tournevis de sa poche qu'il a dirigé contre lui (PV aud. 1, lignes 17 à 21), qu'il faut aussi déterminer si, comme l'intimé le prétend, il s'est borné à faire usage de spray au poivre pour prévenir l'agressivité du recourant (PV aud. 1, ligne 32), que le magistrat instructeur doit dès lors être invité à entendre en qualité de témoins les amis qui accompagnaient le recourant lors des faits, ainsi que les serveuses ou barmen qui ont assisté à la scène, le samedi 7 juin 2008 vers 1 heure, au dancing [...] à [...]; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour G.), -M. S., sans domicile connu ne peut être avisé. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -SUVA Genève. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le greffier :