301 TRIBUNAL CANTONAL 336 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE07.016268-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ et F.________ pour exposition et omission de prêter secours, d'office et sur plainte de X., représentée par E., vu l'ordonnance du 1 er avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile contre cette décision par X., représentée par son père E., vu le mémoire de T.________ et de F., vu les pièces du dossier; attendu que X., qui est sous la tutelle de son père E.________, est pensionnaire de l'Institution de [...] en raison d'un handicap,
2 - que le 18 juillet 2007, elle a sauté d'une des fenêtres de sa chambre qui était restée ouverte, d'une hauteur de 4 ou 5 mètres, que cette chute, amortie par une haie, a occasionné les blessures décrites par la Doctoresse [...] dans son rapport du 12 mars 2008 (P. 19), que l'enquête a été dirigée contre T.________ et F., respectivement assistant socio-éducatif et éducatrice, seules personnes présentes à l'unité d'accueil de l'établissement au moment des faits, qu'il leur est reproché de ne pas avoir surveillé correctement la jeune fille, alors que ses troubles du comportement appelaient une attention constante, que leur manquement principal aurait consisté à ne pas s'assurer du fait que la fenêtre de la chambre de la victime était bien fermée, que le magistrat instructeur a toutefois prononcé un non-lieu, considérant qu'aucune négligence ne pouvait être imputée aux membres du personnel de l'institution, que toutes les mesures de sécurité commandées par les circonstances avaient été prises, que X. conteste cette décision et conclut au renvoi en jugement de T.________ et de F.________ comme accusés de lésions corporelles par négligence, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et omission de prêter secours, que T.________ et F.________ concluent au rejet du recours; attendu que la recourante soutient tout d'abord que les intimés se sont rendus coupables de l'infraction réprimée par l'art. 127 CP, qu'aux termes de cette disposition, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 14 ad art. 127 CP, p. 160),
3 - que d'un point de vue subjectif, il suffit que l'auteur reconnaisse la possibilité d'un danger grave et imminent et admette le risque que son omission fasse naître ou perdurer un tel danger (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 127 CP, p. 336), qu'en l'espèce, la recourante, en proie à une vive agitation, a dû être isolée dans sa chambre, fermée à clé, en raison de son comportement agressif, que T.________ a déclaré s'être rendu dans sa chambre, où il a baissé les stores et constaté ce faisant que les fenêtres étaient « plaquées » (PV aud. 4, p. 2), qu'il ignore pourquoi l'une d'elles, que l'on ferme à l'aide d'une clé carrée, ne l'était pas, qu'en baissant les stores, il n'a rien remarqué d'anormal, que comme aucun cri ne parvenait plus de la chambre où la recourante avait été placée en raison de son agressivité, il en a ouvert la porte et s'est aperçu que la fenêtre était ouverte, que les stores étaient relevés et que la recourante avait disparu, que les déclarations de F.________ vont pour l'essentiel dans le même sens (PV aud. 5), qu'elle n’a pas vu si la fenêtre était ouverte ou non (ibid.), que contrairement à ce que suggère la recourante, rien ne permet de mettre en doute les déclarations des intimés selon lesquelles ils n'ont pas remarqué que la fenêtre d'où la recourante a sauté était restée ouverte, qu'il faut ainsi admettre qu'ils n'avaient pas conscience que la recourante encourait de ce fait un grave danger pour son intégrité physique, que les éléments sont donc insuffisants pour imputer une intention délictueuse aux intimés, fût-ce sous la forme du dol éventuel, que l'infraction prévue à l'art. 127 CP doit être écartée; attendu que la recourante accuse les intimés de s'être rendus coupables de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP,
4 - que cette disposition punit, sur plainte, celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, l'alinéa 2 prévoyant que si la lésions est grave, l'auteur sera poursuivi d'office, que selon la jurisprudence, en présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée pour déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait – distinction délicate –, le juge d'instruction disposant à cet égard d'une marge d'appréciation (ATF 119 IV 1 c. 4; 119 IV 25 c. 2a), qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 12 mars 2008 par la Doctoresse [...] (P. 19), que la recourante a subi des éraflures à l'avant-bras gauche, un hématome du coude gauche, de l'arcade zygomatique et des excoriations lombaires et sous l'omoplate gauche, que ces atteintes n'ont pas nécessité de soins particuliers, qu'elles ont guéri spontanément, qu'il ressort du dossier que la recourante a effectué une promenade avec son père peu après sa chute (PV aud. 1, ligne 50), que dans ces circonstances, il est permis de douter que ces blessures puissent être qualifiées de lésions corporelles simples, que la question peut toutefois être laissée indécise, qu'en effet, on ne peut pas reprocher aux intimés d'avoir fait preuve de négligence, autrement dit d'avoir violé les règles de prudence que les circonstances leur imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et de ne pas avoir déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre d'eux pour se conformer à leur devoir (art. 12 al. 3 CP; ATF 122 IV 145 c. 3b), que contrairement à ce qu'affirme la recourante, les intimés ont suivi les consignes prévues par l'institution dans une situation du genre de celle qui s'est produite en l'espèce, qu'il résulte du dossier qu'en cas de crise, la recourante pouvait devenir dangereuse, comme il est arrivé le jour de l'accident, que dans une telle occasion, le personnel soignant de l'institution a pour instruction d'isoler le résidant dans une chambre fermée après avoir vérifié que celui-ci était propre, qu'il disposait de sa chaise percée et que son lit était fait – ce qui a été fait en l'occurrence,
5 - que par ailleurs, l'enquête n'a pas permis d'identifier la personne qui n'a pas fermé à clé la fenêtre ni d'expliquer pourquoi celle-ci était ouverte, qu'étant donné les consignes spécifiques applicables à la recourante, les intimés n'avaient aucune raison de croire que la fenêtre n'était pas verrouillée, que cette fenêtre, le jour en question, donnait l'apparence d'être fermée (P. 11), que vu l'urgence, on ne pouvait pas exiger des intimés qu'ils tirent les rideaux pour vérifier que la fenêtre était bien assujettie, que faute de négligence imputable aux intimés, l'infraction prévue par l'art. 125 CP doit être écartée; attendu, en dernier lieu, que la recourante soutient que les intimés se sont rendus coupables de l'infraction d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, que cette disposition punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, qu'en l'occurrence, la recourante a bénéficié d'une assistance médicale adéquate, qu'elle a reçu tous les soins que son état requérait, que le médecin de l'institution l'a examinée immédiatement après sa chute, que si un contrôle à l'hôpital de [...] a été différé, ce n'est pas le fait des intimés qui n'ont pas eu de part dans une telle décision, qu'une hospitalisation n'était pas objectivement nécessaire, qu'en outre, la recourante, vu les blessures qu'elle présentait à la suite de sa chute, n'était à l'évidence pas exposée à un danger de mort imminent, qu'enfin, aucune intention délictueuse ne saurait être imputée aux intimés (ATF 121 IV 18 c. 2a), que l'infraction d'omission de prêter secours n'est donc pas réalisée;
6 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance, bien fondée, confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.), -M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour T.________ et F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :