301 TRIBUNAL CANTONAL 337 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 70 CP et 223 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE10.001273-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour abus de confiance et vol et contre O.________ pour abus de confiance, vol subsidiairement recel, d'office et sur plainte de J.________ SA, vu l'ordonnance du 20 mai 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de différents objets appartenant à D., vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre d'œuvres d'art, ainsi que de meubles et d'objets de luxe appartenant à D., au motif qu'ils seraient de provenance douteuse, que D. conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590); attendu en l'espèce, que D.________ est soupçonnée d'avoir soustrait à son employeur des sommes pour un montant total de plus de 200'000 francs, que les différents objets séquestrés pourraient avoir été acquis avec dites sommes, qu'aux dires de la recourante, une partie des objets séquestrés auraient été acquis avant les faits qui lui sont reprochés, que l'enquête ne fait toutefois que commencer, que, même s'il est exact que la recourante n'a commencé à travailler pour J.________ SA qu'à partir du 16 février 2009, il n'en demeure pas moins que la provenance des objets devra être établie précisément par l'instruction, et non sur des simples affirmations de la recourante, qu'à ce sujet, il convient de relever que le mutisme de D.________ ne facilite pas l'établissement des faits, que même dans l'hypothèse où ces objets ne seraient pas directement le produit d'un remploi des sommes détournées, cela n'empêcherait pas le magistrat instructeur de les placer sous séquestre en
3 - vue d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) ou d'une allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. b CP), qu'à ce stade, le séquestre paraît donc justifié, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________ pour son recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.
4 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Aline Bonard, avocate (pour D.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :