301 TRIBUNAL CANTONAL 339 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 juin 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.013017-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K., A., R., C. et B.________ pour brigandage qualifié, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à K.________ le 30 mai 2009, vu l'ordonnance du 4 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de K.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir participé, avec l'aide de plusieurs autres complices, au braquage de la station service J.________ d' [...] le 29 mai 2009 vers 21h45, qu'il est mis en cause pour être l'individu cagoulé qui a menacé l'une des vendeuses d'une arme factice afin qu'elle lui remette le contenu de la caisse, que le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés et a été inculpé de brigandage qualifié (cf. PV aud, 11 et 17), qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l'encontre de l'intéressé; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute procédure pénale, qu'il convient d'apprécier la gravité de ce risque dans chaque cas particulier, qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible, encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement présente concrètement une certaine vraisemblance,
3 - que le risque de fuite s'apprécie notamment en fonction de la quotité de la peine encourue, ainsi que de l'ampleur des infractions commises; attendu, en l'occurrence, que K.________ est un ressortissant français habitant à Marseille, arrivé en Suisse quelques jours avant le braquage, qu'il n'a aucune attache avec la Suisse et paraît y être venu pour y commettre des infractions, que les faits qui lui sont reprochés sont graves, que la peine encourue pourrait être d'une certaine durée, que, de surcroît, l'identité du recourant est pour l'heure incertaine, ce dernier ayant donné une fausse identité et une fausse date de naissance au moment de son interpellation, que le risque de fuite est donc concret et justifie son maintien en détention préventive; attendu que les besoins de l'enquête justifient également le maintien de K.________ en détention préventive, qu'en effet, d'une part, les circonstances exactes ainsi que le rôle joué par chacun des auteurs du braquage ne sont pas encore connus, que, d'autre part, K.________ et ses complices sont mis en cause pour s'être, le 29 mai 2009, sans droit introduit dans un appartement à [...] et d'y avoir menacé les locataires, en particulier une mère et son fils majeur, que les recherches se poursuivent sans désemparer; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle K.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, à son défenseur d'office, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. K., -Mme Tamara Perego, avocate-stagiaire (pour K.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :