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TRIBUNAL CANTONAL 34 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :MmeMirus
Art. 96 et 294 let. c CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.026239-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'office et sur plainte de L., vu l'ordonnance du 30 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé l'admission de la [...] (D.) en qualité de partie civile, vu le recours exercé en temps utile par la D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le 22 octobre 2010, L.________ a déposé plainte, qu'elle a expliqué que son compte bancaire avait été débité indûment, suite au vol et à l'utilisation de sa carte de débit Maestro émise par la banque D., qu'elle a ainsi fait valoir un dommage d'un montant total de 5'900 fr., que par courrier du 24 novembre 2010, la banque précitée a demandé à intervenir dans la procédure pénale en qualité de partie civile, qu'elle a mentionné avoir indemnisé L. à concurrence d'un montant de 3'900 fr., qu'elle a produit une quittance d'indemnité, par laquelle L.________ lui aurait cédé ses droits à l'encontre de l'auteur des prélèvements frauduleux et de tout tiers qui pourrait être impliqué dans cette affaire (P. 6/3), que le juge d'instruction a refusé de faire droit à la requête de la banque D., qu'il a en effet considéré que le préjudice invoqué par cette dernière ne résultait pas directement de l'infraction incriminée, mais découlait des rapports de nature contractuelle qui la lient à L., victime directe des faits dénoncés, qu'il s'agissait donc d'un dommage réfléchi, qui ne pouvait pas justifier une constitution de partie civile, que la banque D.________ a recouru contre cette décision, qu'à l'appui de son recours, elle a produit un onglet de pièces réunies sous bordereau, que ces pièces, en tant qu'elles sont nouvelles, sont irrecevables et doivent être écartées, le Tribunal d'accusation statuant en principe sur la base du dossier constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III; JT 1997 III 62);
3 - attendu que la qualité de partie civile n'est reconnue qu'à ceux qui ont été directement atteints d'un dommage uni par un lien de causalité à l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème
éd., Zurich 2006, n. 1025 à 1026, p. 655 et les réf. cit.), que cette atteinte doit être immédiate et personnelle (ou directe), ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés qu'indirectement (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par l'acte punissable (ibid.), que ne sont dès lors pas lésées de façon immédiate les personnes faisant état d'un préjudice subi par autrui, tels les créanciers de la victime, les cessionnaires de la créance résultant de l'infraction, la masse en faillite contre le failli, ou les personnes subrogées contractuellement ou légalement (Piquerez, op. cit., n. 1027, p. 656 et les réf. cit.), qu'en particulier, l'impossibilité pour le cessionnaire de se porter partie civile est incontestée en doctrine et en jurisprudence, cela en raison de l'aspect "vindicatif" que revêt l'action civile portée devant les tribunaux de répression et qui interdit ainsi qu'elle soit exercée par d'autres que ceux qui ont subi en leur personne le dommage né de l'infraction (ibid.), qu'en l'espèce, il ressort de la quittance d'indemnité, produite à l'appui de sa requête d'admission en qualité de partie civile, que la recourante a indemnisé L.________ à hauteur de 3'900 fr., à bien plaire, eu égard à l'art. 2 de ses conditions générales (P. 6/3), qu'en outre, elle s'est fait céder les droits de la prénommée (ibid.), que ce faisant, elle a clairement indiqué qu'à ses yeux, la lésée était sa cliente, dont elle indemnisait une partie de la perte, qu'en faisant signer à L.________ une cession de droit, elle a également indiqué agir à titre de cessionnaire, qu'elle n'a donc pas prétendu subir un dommage direct, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé l'admission de la banque D.________ en qualité de partie civile; attendu qu'à l'appui de son recours, la banque D.________ a invoqué de nouveaux moyens,
4 - qu'en substance, elle a expliqué que les auteurs avaient bénéficié de l'usage d'une limite qui a, du fait de l'automaticité des flux informatiques, généré un débit en compte de L., que ce débit aurait donné lieu à une écriture comptable visant à le couvrir, que par conséquent, la recourante aurait subi un dommage, en indemnisant L., alors que l'opération de débit ne pouvait être imputée à cette dernière, que ces griefs sont en contradiction avec ceux invoqués devant le juge d'instruction, qu'au surplus, on saisit mal en quoi ils établiraient que la recourante a été lésée directement, qu'en outre, à supposer qu'elles soient recevables, les pièces produites à l'appui du recours ne permettent pas d'étayer la thèse de la recourante, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la décision du magistrat instructeur est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Bertrand Demierre, avocat (pour la banque D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :