305 TRIBUNAL CANTONAL 340 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Bosshard et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 mai 2010 par G.________ pour calomnie, vu l’ordonnance du 15 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.011496- AUP), vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a), qu'en l'espèce, le recourant admet avoir soustrait temporairement le dossier administratif le concernant, malgré l'injonction qui lui était faite de le restituer immédiatement (P. 5/1, p. 5), que le fait d'avoir reproché au recourant, le cas échéant publiquement, cette soustraction illicite, ne le fait pas apparaître comme une personne méprisable, qu'il n'y a donc pas atteinte à l'honneur de G.________, que d'autre part, la soustraction reprochée au recourant est avérée, de sorte que l'auteur de cette déclaration n'encourt aucune condamnation, conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, que cette circonstance exclut également la calomnie (art. 174 CP), infraction qui suppose que son auteur ait conscience de la fausseté de ses allégations, qu'enfin, il importe peu que le dossier ait été pris sur le table, comme l'affirme le recourant, ou qu'il ait été arraché des mains de l'agente publique, que l'employée du CSR visée par la plainte aurait en outre accusé le recourant de l'avoir agressée, qu'il ne lui était toutefois pas fait grief d'avoir commis une agression au sens pénal du terme (art. 134 CP), mais d'avoir adopté un
3 - comportement agressif consistant à imposer ses vues en emportant physiquement le dossier qu'on lui refusait, que ce n'est donc pas la commission d'une infraction qui a été évoquée (ATF 118 IV 248 c. 2b), qu'il en résulte que la déclaration litigieuse n'est pas non plus attentatoire à l'honneur du recourant, que toute condamnation étant d'emblée exclue, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :