301 TRIBUNAL CANTONAL 341 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière :MmeBrabis
Art. 250, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE07.010161-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour lésions corporelles graves par négligence et J.________ pour lésions corporelles graves par négligence et conduite en état d'ébriété, d'office et sur plainte d'Q., vu l'ordonnance du 26 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner un complément d'expertise, vu le recours exercé en temps utile par J. contre cette décision, vu les déterminations d'Q., vu le mémoire d'D., vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, le 28 mai 2007, D.________ a perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute Lausanne-Genève, a percuté la glissière centrale et s'est immobilisé en travers de la voie, que, quelques instants plus tard, J.________ a violemment percuté le véhicule d'D., qu'D. et le passager avant de sa voiture, N., ont été grièvement blessés lors de l'accident, le premier nommé ayant subi des lésions qui ont mis gravement sa vie en danger, qu'Q. et G.________ qui circulaient à bord du véhicule d'J.________ ont également été blessés lors de l'accident, que l'expert L., commis par le magistrat instructeur le 10 décembre 2008, a déposé un rapport d'expertise technique en date du 25 février 2009 (P. 87), que le magistrat instructeur est en attente d'une expertise médicale confiée à l'expert Z., ordonnée par ordonnance du 10 décembre 2008, qu'agissant dans le délai imparti aux parties en application de l'art. 250 CPP, J.________ et D.________ ont sollicité le 13 mars 2009, respectivement le 16 mars 2009, la mise en œuvre d'un complément d'expertise, que par ordonnance du 26 mars 2009, la magistrat instructeur a refusé de faire droit à leurs requêtes, qu'J.________ conteste cette décision, qu'elle fait valoir de nombreuses questions et des doutes quant à l'expertise et oppose aux conclusions de l'expert sa propre appréciation de la situation; attendu que le juge peut ordonner un complément d'expertise qui sera confié au même expert et aura le même objet, lorsqu'il est d'avis que le rapport est lacunaire ou lorsqu'il y a des éléments nouveaux qui lui parviennent (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2006, p. 513); attendu que l'expert a indiqué avec précision le parcours effectué par le véhicule d'D.________ suite au premier choc, soit lors du heurt contre la glissière centrale ainsi que suite au second choc, soit lors
3 - de la collision avec la voiture d'J.________ (P. 87, pp. 8 et 9, réponses aux questions 1 et 2 ainsi que les annexes mentionnées), que s'agissant de l'éjection d'D.________ et de N.________ du véhicule, l'expert a déclaré qu'"il ne fait aucun doute que l'éjection des occupants du véhicule D.________ est consécutive à la collision entre les deux véhicules", qu'il a clairement expliqué à ce sujet que "cette affirmation s'appuie sur la dynamique de la collision et sur le fait que les victimes ont été relevées à proximité de la position finale de la voiture D.________ qui s'est immobilisée à plus de 35 m du point de choc", que cette thèse est soutenue par le rapport de la police cantonale du 27 octobre 2008 qui a retenu qu'"il apparaît certain que MM. D.________ et N.________ ont bel et bien été éjectés de leur véhicule au moment du second impact" (P. 63, p. 4), que pour ce qui est de la question de savoir si le véhicule d'D.________ avait une vitesse enclenchée au moment du choc entre les deux voitures, le rapport précité de la police cantonale a indiqué qu'au moment du contrôle du véhicule chez le dépanneur, le levier de vitesse se trouvait en position marche arrière (P. 63, p. 4), que concernant la question du fonctionnement des feux arrières du véhicule d'D.________, l'Identité judiciaire a d'ores et déjà indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer si les feux fonctionnaient, qu'ainsi que relevé par le magistrat instructeur, cette question peut demeurer indécise, dès lors qu'au moment de la collision entre les deux voitures, d'autres véhicules, dont l'éclairage fonctionnait, se trouvait sur place, qu'au vu de ce qui précède, le rapport d'expertise technique est clair et complet, que les réponses qu'il donne aux questions posées par le juge d'instruction sont suffisantes et compréhensibles, qu'en cas de renvoi de l'affaire en jugement, le recourant pourra, aux débats, discuter les conclusions de l'expert et faire compléter le rapport par son auteur dans la mesure utile (TAcc., M., 10 décembre 2007 /665),
4 - qu'en outre, l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur le 10 décembre 2008 permettra d'établir si, au vu des lésions subies, D.________ et N.________ étaient attachés au moyen de leur ceinture de sécurité, si ces lésions ont été provoquées par le premier ou le second choc et, enfin, si elles sont liées au fait que les intéressés auraient été éjectés de leur véhicule, qu'il n'y a dès lors pas lieu, à ce stade, d'ordonner un complément d'expertise, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marc Lironi, avocat (pour J.________ et G.), -M. Gilbert Bratschi, avocat (pour D.), -M. Marco Crisante, avocat (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :