Renvoi en jugement confirmé en application de in dubio pro duriore

TACC 342/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation11 juin 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a contesté une ordonnance du juge d’instruction du district du Nord vaudois le renvoyant devant le tribunal de police pour de simples violations des règles de la circulation. Le Tribunal d’accusation a considéré que le dossier contenait des indices de culpabilité suffisants et qu’au stade du renvoi, le principe in dubio pro duriore imposait le renvoi en jugement dès lors que la culpabilité paraissait vraisemblable ou même simplement possible. Le recourant pouvait faire valoir sa version devant le tribunal de jugement. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de renvoi confirmée et des frais de CHF 220 ont été mis à la charge de F.________.

Regeste Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP; renvoi en jugement et in dubio pro duriore. Au stade du renvoi en jugement, l’autorité d’instruction n’a pas à trancher définitivement le fond; il suffit que le dossier fasse apparaître des indices à charge rendant la culpabilité vraisemblable, voire simplement possible. Le principe du doute ne joue pas encore en faveur du prévenu. Le renvoi doit être confirmé, sauf si l’absence de motifs de poursuivre est manifeste; le prévenu conserve la possibilité de contester pleinement les faits et de faire valoir des moyens de défense devant le tribunal de jugement (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 342 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 11 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.022302-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour violation simple des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 31 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours de F.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4, 5 et 8), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal referralin dubio pro durioresufficiency of evidenceinvestigating judgecourt costs

The investigation showed sufficient incriminating indications to justify referral for trial; the appeal is therefore rejected.

At the referral stage, a trial is required when guilt appears plausible or even only possible. Under in dubio pro duriore, doubt need not benefit the accused yet, and the accused can present his defence before the trial court.

The appeal costs are charged to F.________.

Because the appeal fails, the court orders the costs of the judgment against the appellant.

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